Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
S’il lui a prêté la terre pour la cultiver ou s’il la lui a prêtée sans lui dicter un genre spécial d’exploitation, il n’a pas le droit de revenir sur son prêt avant le temps de la récolte sauf dans deux cas :
Le premier cas : il paye à l’emprunteur l’Arch (le coût des dommages subis) du fait de l’arrachage des plants avant terme. S’il paye l’Arch, il lui est permis de revenir sur son prêt et d’obliger l’emprunteur à arracher ses plantes ; car le prêteur a le droit de récupérer ce qu’il a prêté aux autres quand il veut à la condition de ne pas nuire à l’emprunteur sans raison. Cela est prouvé par le hadith du Prophète () qui a dit : « Ne faites pas de mal et ne rendez pas le mal par le mal. » (Mâlik)
Le deuxième cas : que la plante soit récoltée verte comme la menthe et la coriandre, etc. L’emprunteur doit dans ce cas récolter ses produits dès que le prêteur veut récupérer sa terre parce qu’il ne subira aucun domage à ce moment-là.
Ces deux cas sont valides s’il lui a emprunté la terre pour la cultiver ou s’il la lui a empruntée sans condition. Mais s’il lui a imposé d’en tirer profit d’une certaine manière, s’il lui a exigé par exemple de la cultiver une fois et que lui la cultive deux fois ; ou s’il lui a exigé de planter des fèves et que lui cultive du coton, dans ce cas il peut récupérer sa terre quand il veut sans payer de dédommagement et obliger l’emprunteur à arracher sa récolte parce qu’il a transgressé la condition du prêteur. Le Prophète () a dit :
« Celui qui défriche une terre inculte, elle est à lui et celui qui cultive illégalement la terre d’un autre n’a pas le droit d’avoir ses fruits ». (Ahmad)