Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Le tatouage – qui est prohibé et dont l’auteur a été maudit par le Messager () se fait en introduisant au moyen de piqûres, du Kohl ou d’autres matières sous l’épiderme de la main ou du poignet (ou de toute autre partie du corps) après le saignement de ces parties du corps sous l’action des piqûres, ce qui fait que ce Kohl verdit. Celle qui effectue ce métier est nommée «tatoueuse» et celle qui se fait tatouer est nommée «tatouée». Celle qui s’est déjà fait tatouer doit se hâter d’enlever ce tatouage et de se repentir de ce péché. Et si elle craint de subir une grande nuisance à cause de cela ou qu’elle se trouve incapable financièrement de le faire, qu’elle se repente de son acte, et sa prière dans ce cas-là est valide.
Al-Nawawi, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit dans al Madjmou’ : «Il en est de même s’il ouvre un endroit de son corps et y introduit du sang ou toute autre souillure, ou qu’il se fait tatouer la main ou tout autre endroit de son corps ; celui-ci devient impur en y introduisant ce sang ou cette souillure car la prescription relative aux os impurs dont on se sert pour remettre en place des os fracturés s’applique à ce même cas. Ceci est l’avis connu et correct.
Al-Râfi’i, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit dans Ta’lîq al Frâ’ que le tatouage peut être enlevé par un traitement, et que s’il est impossible de le faire sans blessure à l’endroit tatoué, la personne tatouée n'a pas à l'enlever et elle ne subit pas de péché après s’être repentie.
Selon l’avis correct et connu il incombe donc d’enlever le tatouage si l’on ne craint pas de subir de dommage comme s'est le cas d'ailleurs des os impurs qu'on introduit dans le corps pour soigner les fractures au niveau des os.