Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Si le défunt n’a laissé comme héritiers que son épouse, ses deux fils et ses deux filles et qu’il n’a laissé ni père, ni mère, ni grand-père, ni grand-mère, alors l’épouse perçoit au titre de la réserve héréditaire et en raison de la présence d’une descendance héritière le huitième. Allah, exalté soit-Il a dit : « […] Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette… » (Coran 4/12) Le reste de l’héritage revient aux deux garçons et aux deux filles en vertu des droits d’agnation et en donnant au garçon une part équivalente à celle de deux filles en raison de la parole d’Allah, exalté soit-Il : « Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles… » (Coran 4/11) L’héritage est donc partagé en quarante huit parts. L’épouse perçoit le huitième (c'est-à-dire six parts), chaque garçon perçoit quatorze parts et chaque fille perçoit sept parts.
Dans la législation islamique, les héritiers sont obligés de rembourser les dettes du défunt aux créanciers et de s’acquitter de la zakat qui n’a pas été versée avant de partager l’héritage entre eux, car les dettes priment sur le droit des héritiers concernant l’argent, en raison de la parole d’Allah, exalté soit-Il à propos des versets relatifs à l’héritage : « […] après exécution du testament qu’il aurait fait ou paiement d'une dette… » (Coran 4/11) Le droit des héritiers vient après les dettes et le testament. L’auteur de al-Rawdh a dit : « On (l’exécuteur testamentaire se charge de cela, à défaut un héritier, à défaut le juge) prélève de l’héritage tout ce qui doit obligatoirement être réglé comme dettes, pèlerinage, Zakât, vœu, expiation et cela doit être acquitté à partir de tout l’argent du défunt et même s’il n’a pas fait de testament pour cela en raison de la parole d’Allah, exalté soit-Il : ‘[…] après exécution du testament qu’il aurait fait ou paiement d'une dette…’ (Coran 4/11) »
Après avoir prélevé l’argent avec lequel le pèlerinage va être accompli pour lui, les héritiers partagent entre eux ce qui reste de manière conforme à la Charia. L’épouse avec qui il s’est marié de manière conforme à la Charia et qui était encore sous sa tutelle lorsqu’il est décédé, hérite de lui et même si le mariage n’était pas enregistré au tribunal. La femme qu’il avait répudiée depuis longtemps n’hérite pas de lui parce que la seule raison qui aurait pu faire d’elle une héritière est leur lien marital, chose à présent absente. Si la pension de retraite fait vraiment partie des anciens droits du défunt qu’il percevait par son travail, alors elle fait partie de l’héritage et doit obligatoirement être partagée entre tous les héritiers et l’épouse qui a été répudiée n’a aucun droit sur celle-ci car elle ne fait pas partie des héritiers. Si la pension de retraite est un don de l’Etat, alors celle-ci revient à ceux qui ont été désignés par l’instance qui octroie ce don, et généralement, la femme répudiée n’a pas le droit de percevoir cette pension car elle est en général réservée à l’épouse du défunt et à ses enfants. Ce qui est important, c’est de regarder les conditions posées par cette administration.
Et Allah sait mieux.