Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Il est obligatoire tout d'abord de rembourser les dettes du défunt avant de partager l'héritage. Il faut également prélever sur l'héritage le montant nécessaire pour que quelqu’un accomplisse le Hadj en son nom si le défunt avait la capacité de l'accomplir au moment où il se déroulait. En effet, les dettes du défunt ont priorité sur le droit des héritiers, car Allah, exalté soit-Il, dit concernant le partage de l'héritage (sens du verset) : « après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. » (Coran 4/11)
L'auteur du livre intitulé al-Rawd a dit : « Il faut que l’exécuteur testamentaire, et à défaut l’héritier ou le cas échéant le juge, prélève de son argent après sa mort les obligations financières comme : une dette, un hadj et autres, comme : la zakât, les vœux et les œuvres expiatoires, et cela, même si le défunt n'en a pas fait la recommandation, car Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : "après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette." (Coran 4/11). »
Si l'héritage ne suffit pas à concilier entre remboursement des dettes envers des êtres humains et la dépense de ce qui permet à quelqu'un d'accomplir le Hadj en son nom, les oulémas ont plusieurs avis sur la chose à faire prévaloir, lorsqu'il est difficile de concilier les deux : le droit d’Allah ou le droit des hommes.
L'Encyclopédie de la jurisprudence mentionne : « Les oulémas divergent sur laquelle des dettes doit être remboursée en premier lorsque l'héritage ne suffit pas au remboursement des deux. L'école hanéfite est d'avis que les dettes envers Allah sont annulées à la mort de la personne, sauf si elle a recommandé avant sa mort qu'on les rembourse comme nous allons le voir. L'école malékite est d'avis que le droit des hommes prévaut sur le droit d'Allah, exalté soit-Il, car les droits d'Allah, exalté soit-Il, sont fondés sur le pardon alors que les droits des hommes sont fondés sur le litige ou parce qu'Allah peut s'en passer alors que les hommes non. L'école chaféite est d'avis que les droits d'Allah ou les dettes envers Lui prévalent sur les droits des hommes lorsque l'héritage ne peut concilier le remboursement des deux. Ils s'appuient pour cela sur les paroles du Prophète () :
· "Remboursez donc Allah, car Allah est plus en droit d'être remboursé."
· "Une dette envers Allah est plus en droit d’être remboursée." »
Ibn 'Uthaymîn a dit dans son commentaire du livre intitulé Al-Zâd : « Certains oulémas disent que les deux types de dettes se valent, car il s'agit dans les deux cas d'une dette dont le défunt porte la responsabilité et aucune des deux ne prévaut sur l'autre. Tel est l'avis faisant autorité chez les hanbalites, qu'Allah leur fasse miséricorde, et c'est l'avis correct. »
Il est important d'indiquer que l'avis de l'école malékite cité dans l'Encyclopédie de la jurisprudence ne comprend pas le hadj, car selon eux, le hadj ne s'accomplit pas au nom du défunt si ce dernier ne l'a pas recommandé, et cela, même s'il n'a pas de dettes.
Si le défunt ne laisse d'autre héritier que ceux mentionnés alors, son père perçoit le sixième de l'héritage au titre de la réserve héréditaire en raison de la présence de descendants héritiers. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. » (Coran 4/11) Sa femme perçoit le huitième de l'héritage au titre de la réserve héréditaire en raison de la présence de descendants héritiers. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
« Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. » (Coran 4/12)
Quant au reste de l'héritage, il revient à ses deux fils et ses trois filles en vertu des droits agnation, chaque fils percevant une part équivalente à celle de deux filles, car Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. » (Coran 4/11)
Enfin, ses frères germains et ses sœurs germaines ne perçoivent rien, car ils ne peuvent hériter en présence de son fils ni de son père. Ibn al-Mundhir a dit : « Les oulémas sont unanimes sur le fait que les frères et sœurs germains ou consanguins n'héritent pas en présence d'un fils, d'un petit-fils ou de tout autre descendant masculin, ainsi qu'en présence du père. » (Al-Idjmâ’)
L'héritage se divise donc en 168 parts : le père du défunt en reçoit le sixième, c'est-à-dire 28 parts ; la femme du défunt en reçoit le huitième, c'est-à-dire 21 parts ; chaque fils en reçoit 34 parts et chaque fille en reçoit 17 parts.
Et Allah sait mieux.