Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Le consentement du tuteur matrimonial de la femme est une condition de la validité du mariage de cette dernière mais ce dernier peut déléguer qui il veut pour le remplacer. Tel est l’avis de Mâlik, d’al-Châfi‘î, de Ahmad et de la majorité des oulémas qui se sont basés sur les hadiths suivants :
Le Prophète () : « Un mariage n’est pas valide sans la présence d’un tuteur » (Ahmad, les rapporteurs des Sunans).
Selon 'Aïcha, qu’Allah soit satisfait d’elle, le Messager d’Allah () a dit : « Lorsqu'une femme se marie sans le consentement de son tuteur, son mariage est invalide, son mariage est invalide, son mariage est invalide.. Si le mariage est consommé, elle a droit au Mahr (dote) de la part du mari pour avoir joui d’elle. » (Ahmad et les rapporteurs des Sunans en dehors d’al-Nasâ’î)
Le contrat de mariage est une chose grave qui exige la connaissance de ce qui est utile et de ce qui est nuisible et il n’est valable que de la façon exigée par la Charia. Surtout si la femme a un tuteur qui a droit à l’autorité comme par exemple un père. En nous basant sur cela, ce contrat n’est pas valide bien que les hanafites le considèrent comme légal s’il y a eu lieu devant deux témoins, car ils n’exigent pas le consentement du tuteur ; mais l’avis suivi est celui de la majorité et c’est celui qui est le mieux étayé par les preuves. Ensuite, la séparation dans ce cas ne peut avoir lieu que devant le gouvernant ou celui qui peut le remplacer comme un juge islamique par exemple. Il est indiqué dans al-Mudawwana : « […] Si le mariage a eu lieu sans le consentement du tuteur et que celui-ci le refuse et les sépare, ce divorce doit-il avoir lieu en présence d’un autre que le gouvernant ou non ? Je considère que la séparation dans ce cas ne peut avoir lieu que devant le gouvernant à moins que le mari ne l’accepte. » (2/118).
Le mieux est donc de vous rendre au tribunal islamique le plus proche.