Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète.
Qu’Allah, le Très Haut, vous récompense. Nous L’implorons, exalté soit-Il, qu’Il nous aide – ainsi que vous – à L’invoquer, à Le louer, à L’adorer comme il se doit, à servir Sa religion et à propager Sa da'wa, Il est Tout Proche et Il est Audient.
Il est illicite à la femme divorcée d’un divorce révocable de sortir de la maison conjugale - même avec la permission du mari - sauf pour une nécessité, or la visite de ses parents ou ses sœurs ne l’est pas.
Si elle sort pour une nécessité, il lui est illicite de dormir dans un lieu autre que la maison conjugale, l’imam Ibn Qudâma a dit dans son livre « Al-mughni » : « La femme en période de viduité suite à un divorce ou à la mort de son mari peut sortir quand cela est nécessaire : Le Compagnon Djâbir (Radhia Allahou Anhou) a rapporté que sa tante maternelle a été divorcée trois fois et elle voulait sortir pour pour émonder ses palmiers, un homme la croisa et lui interdit de sortir. Elle vint voir le Prophète () qui lui dit : « Va plutôt émonder tes palmiers. Peut-être en donneras-tu l'aumône ou en feras-tu un acte de bienfaisance. » (Rapporté par al-Nasâ`i et Abou Dawoud)
L'’imam Ibn Qudâma a dit : il lui est illicite pour la femme en periode de viduité de dormir dans un lieu autre que sa maison ou de sortir de nuit sauf en cas de nécessité ; car la nuit est propice à l'accomplisement du mal, alors que le jour l’est pour vivre sa vie, accomplir ses nécessités et acheter ce dont on a besoin. »
Et Allah sait mieux.