Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Celui qui fait un serment, puis le trahit doit accomplir une œuvre expiatoire, en nourrissant ou en offrant des habits à dix nécessiteux ou en affranchissant un esclave. Celui qui est incapable d’accomplir l’une de ces expiations devra jeûner trois jours.
Parfois, la violation du serment est préférable au fait de le respecter. À ce propos, le Prophète () a dit :
«Quiconque prête serment au sujet d'une affaire puis estime qu'une autre est meilleure, qu'il opte pour le meilleur et expie son serment».
Or, ne relève pas de la trahison du serment, le cas de celui qui est contraint de trahir son serment si cette contrainte répond à des conditions imposées par les oulémas, à savoir : que celui qui contraint soit capable d’exécuter sa menace, ou que la menace puisse entraîner la mort, des dommages pour un organe du corps ou pour les biens. Dans ce cas, le renoncement au serment n’est pas une violation du serment, et aucune expiation n’est exigée. Faute de ces conditions, le renoncement exige une expiation.