Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.
De deux choses l’une :
1- Ces biens étaient soumis à une zakat avant la mort du défunt. Le cas échéant, aucun de ses descendants n’aura droit à cette zakat, puisque les ulémas ont interdit unanimement aux parents de donner leur zakat à leurs enfants.
2- Ces biens ont été soumis à une zakat après la mort du défunt et avant le partage de la succession. Le cas échéant, ils ne seront pas soumis à une zakat avant que la part de chacun d’entre vous atteigne le seuil du Nissâb, selon la majorité des ulémas.
Partant, dès que vous serez redevable d’une zakat, nul grief d’en donner à cet héritier en question, s’il constitue l’un des ayants droit légitimes cités dans le verset, dans lequel Allah, Exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
« Les Ṣadaqāts ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à l’Islam), l’affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d’Allah, et pour le voyageur (en détresse). C’est un décret d’Allah ! Et Allah est Omniscient et Sage » (Coran 9/60).