Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Il n’existe aucune situation permettant de se dispenser de l’expiation d'un serment si ce n’est d’expier ce dernier. Celui qui transgresse son serment doit une expiation et c'est seulement en accomplissant celle-ci qu'il se décharge de sa responsabilité. L’expiation d’un parjure consiste à nourrir ou habiller dix nécessiteux ou encore à affranchir un esclave. Si la personne n'a pas les moyens de faire l’une de ces trois choses, elle doit jeûner trois jours. C'est le seul moyen de se décharger de sa responsabilité sauf si la personne est incapable de faire toutes les choses que nous avons mentionnées, car Allah, exalté soit-Il, n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité et n'impose quelque chose à une personne qu’en fonction de ce qu'Il lui a donné.
Concernant celui qui a fait une partie de son jeûne expiatoire, s’il jeûne car il n’a pas les moyens de nourrir ou d'habiller dix nécessiteux ou encore d'affranchir un esclave, puis décède avant de terminer son jeûne en raison d’une maladie ou autre, il ne doit rien s'il ne laisse aucun héritage. Par contre, s’il laisse un héritage, on soustrait à celui-ci la somme minimale nécessaire à l'expiation car celle-ci est une obligation. Le livre Mughnî al-Muhtâdj sur la jurisprudence de l’école châfi’ite mentionne : « Lorsque quelqu’un décède alors qu’une expiation lui incombe, on soustrait à son héritage la somme minimale nécessaire à l'expiation et cela est une obligation… On peut choisir entre les différentes méthodes d'expiation seulement si elles se valent » Il n’y a pas non plus de mal à ce que certains de ses proches ou d’autres personnes s’acquittent volontairement de l'expiation.
Quant au fait de jeûner à sa place, les savants ont divergé à ce propos et l’avis prédominant est la permission de le faire. Al-Nawâwî, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « L’avis correct est la permission pour le garant de jeûner à la place du défunt, et cela, qu’il s’agisse du jeûne du mois de Ramadan, d’un vœu ou autre et ce en raison des hadiths authentiques rapportés à ce sujet et que rien ne vient contredire. » (al-Madjmû’)
Et Allah sait mieux.