Louange à Allah. Paix et Salut sur Son Prophète.
La Salaate est le pilier de l’Islam le plus important après la profession de foi. Elle fait partie des actes dont l’homme n’est en aucune circonstance dispensé tant qu’il possède toutes ses facultés mentale.
Pourtant, de par Sa miséricorde et Sa faveur, Allah, Exalté soit-Il ne nous a prescrit que ce que nous pouvons endurer, et la Salate n’échappe pas cette règle. En effet, celui qui est incapable d’accomplir l’un des ses piliers ou de se plier à l’une de ses conditions ne s’en acquittera que dans la mesure de ses capacités.
Ainsi, la conduite de cette femme était illégitime en abandonnant la Salaate suite à l’interdiction d’employer l’eau pour les ablutions majeures. Il lui incombait, à cette période, de faire les ablutions mineures (Woudhou’) s’il ne s’agissait pas de se purifier d’une impureté majeure (Djanaba) ou des menstruations ou lochies. En effet, celui qui n’est pas en état d’impureté majeure se contente de faire les ablutions mineures. Dans le cas où elle était en état d’impureté majeure ou en état d’impureté mineure mais les ablutions lui portaient préjudice, elle devait procéder au Tayammom (ablutions sèches) et prier. En effet, Allah, le Très Haut, dit (sens du verset) :
«Si vous êtes malades ou en voyage, ou si l’un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d’eau, alors recourez à une terre pure» (Coran 4/43)
Néanmoins, étant donné que cela a eu lieu, cette femme doit rattraper les Salates abandonnées pendant la période mentionnée en dehors de celle des menstruations, immédiatement et autant que possible. S’il lui est possible d’accomplir cinq Salates après chaque Salate courante pendant la journée, cela serait préférable; sinon elle les accomplira dans la mesure de ses capacités.
Et Allah sait mieux.