Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Les frais prélevés par la banque pour l’utilisation de la carte dans le cadre d’un achat ou d’un retrait dans un distributeur automatique appartenant à une autre banque que l’émettrice de la carte, il n‘y a aucun mal à cela si ces frais correspondent à un montant dû à un service effectif fourni à l’utilisateur de la carte.
Si un retrait est effectué dans un distributeur appartenant à une autre banque que la banque émettrice de la carte alors cette dernière devra effectuer un virement à celle propriétaire du distributeur en question. Et elle a le droit de prendre une commission pour ce service.
De même que certains distributeurs appartenant à des multinationales prélèvent une commission pour les retraits effectués sur leurs appareils. C’est pour cette raison que les banques ont le droit de prendre une commission si des retraits sont effectués sur ces appareils. Ceci dit, il arrive que des banques offrent ce service à leurs clients dans un cadre de concurrence commerciale.
Le Comité de la Fatwa et du contrôle religieux de l’institution de financement du Koweït, le Nadwa Al-Baraka de la Fatwa ainsi que quelques chercheurs comme le docteur Abd Al-Sattâr Abou Ghudda, le docteur Mohammed Mukhtâr Al-Sulâmî ont déclaré qu’il est permis de prélever des frais d’utilisation des distributeurs automatiques qu’il s’agisse d’un pourcentage du montant retiré ou un montant fixe. Et ce, en échange du service fourni qui consiste à virer de l’argent à l’utilisateur de la carte où qu’il se trouve, à travers ses établissements annexes ou ses distributeurs. Ces frais sont aussi la contrepartie des services fournis par le propriétaire de l’appareil duquel est retiré l’argent et ce que cela implique en termes de coût de transferts des données et de frais d’entretien et autre.
Et même si la carte donne une autorisation de découvert, la banque a le droit de prendre une commission pour le service effectif qu’elle fournit comme cela a été énoncé par Majma’ Al-Fiqh Al-Islâmî dans sa dixième session numéro : 102-4-10 et dans le décret duquel figurent les points suivants :
Troisièmement : le retrait d’espèces du détenteur d’une carte avec autorisation de découvert à titre d’emprunt à la banque émettrice de la carte, il n’y a aucun mal à cela sur le plan religieux si cela n’implique pas des agios usuraires. Ne fais pas partie de ces agios les montants fixes prélevés qui n’ont aucun lien avec le montant de l’emprunt ou la durée en échange du service.
Nous attirons l’attention sur le fait que les cartes sont en lien avec de nombreuses parties autres que la banque et notamment :
-1 : L’organisation mondiale : il s’agit de l’institution qui détient le nom de marque de la carte bancaire et qui gère l’émission des cartes en fonction des accords spécifiques avec les banques émettrices.
-2 : L’émetteur de la carte : il s’agit de la banque ou de l’institution qui émet la carte en fonction de l’autorisation officielle accordée par l’organisation mondiale parce qu’elle en est membre. Elle effectue les paiements aux commerçants en tant que mandataire du client titulaire de la carte.
-3 : Le titulaire de la carte bancaire : c’est le client de la banque qui a émis la carte en son nom ou mandaté pour l’utiliser. Le client s’engage à respecter les conditions d’utilisation.
-4 : L’agent chez qui est utilisé la carte : c’est le commerçant qui a passé un accord avec la banque émettrice de la carte de façon à ce qu’il cède sa marchandise ou fournisse les services demandés par le titulaire de la carte bancaire. Ou il s’agit du distributeur automatique appartenant à une autre banque, et ainsi de suite.
Il peut y avoir plus ou moins d’intervenants en fonction de la banque émettrice de la carte et du titulaire.
Nous attirons également l’attention sur le fait qu’il fait partie des services fournis aux titulaires de carte bancaires une certaine sécurité puisqu’ils ne portent pas d’argent liquide sur eux. De même qu’il leur est possible de conclure bon nombre de transactions bancaires sans avoir à se rendre à la banque. Il leur est aussi possible de faire des achats sur des points de vente. Partant, les frais prélevés pour l’utilisation de la carte est quelque chose de permis selon l’avis le plus juste émis sur cette question puisque cela est la contrepartie d’un travail et non pas en contrepartie d’une dette. Et le prélèvement de ces frais a été décrété permis par les comités islamiques et religieux comme Majma’ Al-Fiqh Al-Dawlî qui dépend de l’organisation de la conférence islamique. Hay’at Al-Muhâsaba Wa Al-Murâja’a Li Al-Mu’assassat Al-Mâliya Al-Islâmiyya Fî Al-Bahrein, Al-Hay’a Al-Char’iyya Li Charikat Al-Râjihî Al-Masrifiyya, Hay’a Al-Fatwa Wa Al-Raqâba Al-Char’iyya Fî Bayt Al-Tamwîl Al-Kuwaytî, Nadwa Al-Baraka Al-Fiqhiyya numéro 12, c’est aussi l’avis émis par bon nombre de chercheurs comme le docteur Abd Al-Wahhâb Abou Sulayman, le docteur Abd Al-Sattâr Abou Ghudda, le docteur Rafîq Al-Misrî, le docteur Nazîh Hammâd, le Cheikh Abdullah ibn Manî’.
Et même concernant les modalités de la relation entre la banque émettrice de la carte et le titulaire, en considérant qu’il s’agit d’un prêt, ces frais prélevés sont considérés comme des frais de service pour ce prêt. Chose que le Majma’ Al-Fiqh Al-Islâmî a décrété permis dans sa troisième session à condition que ces frais soient dans la limite de dépenses effectives.
Pour ce qui est du troisième cas que vous avez évoqué, il s’agit du change d’argent dans des monnaies différentes. Il est permis qu’il y ait une différence de valeur à la seule condition que chacune des deux parties reçoit ce qui lui est dû au même moment. Ceci que ce soit le vendeur ou la banque qui paie et assume les frais de la monnaie étrangère en fonction de l’ordre du client d’effectuer le change. Il n’y a par ailleurs aucun mal à ce que soit prélevée une valeur supérieure à la valeur de la marchandise, que cette différence soit prise à titre de service ou de bénéfice puisque si le change de la monnaie s’est fait entre deux devises différentes alors il est permis qu’il y ait un surplus conformément au hadith : « Si ces catégories de biens sont différentes alors vous pouvez les échanger comme vous le souhaitez si cela se fait de main en main. » Rapporté par Mouslim dans un hadith rapporté par ‘Ubâdat ibn Al-Sâmit.
Et l’opération effectué par la banque a le même statut que si elle avait pris possession de l’argent en ses mains comme nous l’avons expliqué dans des Fatwas précédentes.
Et Allah sait mieux.