Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
La somme que vous avez prêtée à votre père a le statut d’une dette. Or, suivant le verdict de la Charia, il vous incombe d’en payer la Zakât à la fin de l’année durant laquelle elle est restée en votre possession ; sachez également que le créancier peut ajourner le paiement de la Zakât et la payer pour les années révolues une fois qu’il aura récupéré son argent.
Le fait qu’il a été convenu entre vous que votre père vous cède un de ses biens-fonds contre cette dette, ne vous dispense pas de payer la Zakât sur cette somme. Car votre père reste redevable d’une somme soumise à la Zakât, et si vous avez décidé de prendre quelque chose de ses bien-fonds qui n’est pas soumis à la Zakât, vous n’avez pas à payer la Zakât sur ce bien pour les années à venir, mais vous avez à la payer pour les années révolues où le prêt a été accordé, parce que cette Zakât est une dette pour vous si une année s’est écoulée, conformément au hadith :
« La dette envers Allah est plus en droit d’être remboursée » (Rapporté par Boukhari et Moslim)