Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
La question de savoir si une dette empêche le paiement de la Zakât a toujours été à l’origine d’une divergence d’interprétations chez les oulémas. Ceux qui appuient l’opinion que la dette empêche le paiement de la Zakât sont en désaccord et se demandent si cela se rapporte à tous les biens en général ou bien se limite aux biens latents (NDT : incluant l'or, l'argent et les marchandises destinées au négoce). Quant aux biens patents tels les plantations, les fruits et les bestiaux, la dette n’annule pas l’obligation de s’acquitter de la Zakât sur ces biens.
Les Hanafites et un avis de l’Imam Ahmad soutiennent que la dette empêche l’acquittement de la Zakât pour ce qui est des biens patents, au sens que le propriétaire des denrées commence par retrancher le montant de la dette puis s’acquitte de la Zakât sur ce qui lui reste, à condition que la somme remplisse la condition du Nisâb.
Quant aux Chafé’ites et à l’Imam Ahmad dans un second avis, ils soutiennent l’opinion de devoir payer la Zakât sur toutes les plantations et les fruits, au cas où leur valeur remplirait la condition du Nisâb, sans tenir compte de la dette qu’il incombe de rembourser.
Cette seconde opinion est plus prudente et est susceptible de décharger la personne endettée de sa responsabilité. De plus, elle est justifiée par la preuve fournie par le Prophète () lorsqu’il envoyait les collecteurs pour prélever la Zakât sur les biens patents ; ces derniers ne cherchaient pas à savoir si les gens étaient endettés ou non.