Louange à Allah, et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La fornication est un péché majeur, contre lequel Allah, exalté soit-Il, nous met en garde en disant (sens du verset) : « Et n’approchez point la fornication. En vérité, c’est une turpitude et quel mauvais chemin » (Coran 17/32).
Vous devez absolument vous repentir.
Vous devez aussi vous repentir pour avoir demandé à cette femme d’avorter, car il s’agit d’une entraide au mal. En fait, l’avortement est illicite, surtout si l’âme a été insufflée dans le fœtus. Si cette femme a effectivement avorté, elle doit absolument se repentir, et si elle l’a fait après les quarante premiers jours de la conception, un prix du sang qui correspond au dixième du prix du sang de la mère, doit être payé par la personne qui a fait l’avortement. Si cette personne figure parmi les héritiers légitimes de l’enfant avorté, elle n’hérite rien de cette somme.
Quant à l’enfant, si – comme vous dites – sa mère l’a mis au monde un mois et quelques jours après le mariage, il est affilié à sa mère et non pas à vous.
En fait, les jurisconsultes ont divergé au sujet du mariage avec une femme enceinte après avoir commis la fornication. Selon les mâlikites et les hanbalites, il n’est pas permis de se marier avec cette femme avant qu’elle n’accouche, que le prétendant soit l’homme avec qui elle a commis la fornication ou un autre, car le Prophète () a dit : « Il ne faut pas avoir de rapports charnels avec la femme enceinte jusqu’à ce qu’elle accouche » (Abû Dâwûd et al-Hâkim). Et d’après Saïd ibn al-Mussayyab, qu’Allah lui fasse miséricorde, un homme a épousé une femme, et quand il a entretenu des rapports conjugaux avec elle, il a trouvé qu’elle était enceinte. Lorsqu’il a consulté le Prophète (), il les a séparés.
En revanche, selon les châfé'ites et les hanafites, il est permis d’épouser une femme tombée enceinte des suites d’une fornication, car le sperme illégitime n’est pas sacré et ne prouve pas l’affiliation de l’enfant. Le Prophète () a dit : « L’enfant doit être attribué à la couche conjugale et le fornicateur n’a aucun droit sur lui » (Boukhari et Mouslim). Si un autre homme que celui avec qui elle a commis la fornication l’épouse, il ne doit pas entretenir de rapports sexuels avec elle avant qu’elle n’accouche, car le Prophète () a dit :
• « Il ne faut avoir de rapports charnels avec une femme enceinte jusqu’à ce qu’elle accouche » (Abû Dâwûd et al-Hâkim) ;
• « Il n’appartient pas à un homme qui croit en Allah et au Jour Dernier de laisser son eau (sperme) irriguer la semence (embryon) d’un autre homme » (Tirmidhi : Hassan).
Si celui avec qui elle a commis la fornication l’épouse, il peut entretenir des rapports sexuels avec elle avant qu’elle n’accouche. Donc, votre mariage est valide, s’il a été conclu en présence du Walyie et des témoins.
Il faut souligner en l’occurrence qu’il est interdit au musulman de nouer une relation avec une femme non Mahram, tout comme il lui est interdit d’être présent à un endroit où l’on commet le mal, sauf pour une raison reconnue par la charia, comme la désapprobation des actes blâmables par exemple. En effet Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de Nos versets, éloigne-toi d’eux jusqu’à ce qu’ils entament une autre discussion. Et si le Diable te fait oublier, alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes » (Coran 6/68).
Et Allah sait mieux.