Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il incombe à tout Musulman de s’évertuer à apprendre les dispositions de
Nous espérons que ce péché que vous avez commis en ayant eu des rapports conjugaux avec votre épouse qui était en état d’Ihrâm, ne vous sera pas compté, et ce en raison de votre ignorance. Quant à votre épouse, si elle ignorait ce jugement, elle n’a rien à expier non plus, et ce, en vertu de la parole d’Allah, exalté soit-Il (sens du verset) :
« Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est Pardonneur et Miséricordieux » (Coran 33/5).
Par contre si votre épouse avait connaissance de la prohibition de ce fait, qu’elle avait commis cela sans être soumise à aucune contrainte et qu’elle avait alors déjà accompli sa désacralisation mineure, après avoir jeté les cailloux sur la grande stèle (Djamrat al-`Aqaba) , et s’être raccourci les cheveux, comme il nous semble le comprendre de votre question, elle a donc commis un péché et doit se repentir auprès d’Allah, exalté soit-Il. Il lui incombe également de procéder à une Fidyah (expiation), et ce :
- soit en immolant une bête et en distribuant sa viande aux nécessiteux de l’enceinte sacrée ;
- soit en donnant à manger à six personnes indigènes ;
- soit en jeûnant trois jours.
Son Hadj demeure valide étant donné que lorsqu’elle a eu ces rapports conjugaux, elle s’était déjà acquittée de la désacralisation mineure, laquelle fait suite au jet des cailloux sur Djamrat al-`Aqaba et à la coupe (ou raccourcissement) des cheveux et avant la désacralisation majeure qui n’a lieu qu’après le Tawâf de l’Ifâda.