Louange à Allah. Paix et salut sur Son Prophète.
Cher frère,
Le frère qui a posé la question n’a pas explicité ce qu’il veut dire par « au moment du contrat de mariage » et n’a pas précisé l’expression par laquelle il a accordé à son épouse le droit de divorce. Nous disons généralement que le principe est que le divorce est un droit de l’homme. C’est lui qui a droit au divorce. Ainsi, elle ne peut détenir le droit au divorce que si l’époux le lui a accordé.
Si l’auteur de la question veut dire par « au moment du contrat de mariage » que la femme a posé cette condition dans le contrat de mariage, alors la majorité des jurisconsultes avancent dans ce cas que la condition est invalide car elle contredit les exigences et les implications du contrat. Si elle divorce elle-même de son époux, ce divorce est invalide car il lui a octroyé le droit de divorce avant le contrat.
Par contre, s’il lui confie le droit de divorce après le contrat, la majorité des jurisconsultes disent que c’est permis et la plupart d’eux disent que ce droit est limité à la conjoncture durant laquelle elle a su qu’il lui confiait ce droit. Ainsi, elle ne peut pas divorcer de son époux après cette conjoncture.
De même, la plupart des jurisconsultes ont avancé qu’elle perdait ce droit si son mari avait un rapport sexuel avec elle.
Il en est de même au cas où le mari abolissait ce droit. Si l’époux qui fait l’objet de la question a eu un rapport sexuel avec sa femme après lui avoir octroyé le droit de divorce, ce mandat est invalide et le fait de divorcer de son mari est invalide même selon ceux qui voient que le mandat n’est pas limité à la conjoncture durant laquelle il a eu lieu.
Par conséquent, ce que l’épouse a prononcé n’a aucun effet sur le lien du mariage.
Et Allah sait mieux.