Lorsque les gens s’éloignent des instructions et des règles de notre belle et noble religion, spécialement celles qui concernent la chasteté et la 'awra (parties du corps qui doivent être couvertes en public), règles permettant d’établir un rempart contre la luxure et autres actes immoraux, ils tombent dans une dynamique de vices, de perversion et d’immoralité. De telles attitudes encouragent les ennemis de l’Islam, qui essayent par tous les moyens d’influencer nos femmes afin de les mener vers les chemins de la perdition, à continuer leur effort diabolique. L’une de leur stratégie consiste à vouloir faire croire à celles-ci qu’ils sont les apôtres de la liberté, les modèles en matière de civilisation et d’épanouissement. La vérité n’est autre que celle-ci : ils ne sont que des pantins du diable, esclaves de leurs passions, leur unique but n’est pas l’épanouissement des femmes mais bien leur asservissement, mais ceci ne peut être réalisé que s’ils arrivent à les éloigner de leur religion qui leur enseigne la modestie et la chasteté.
Parmi les règles de Charia que tout un chacun doit connaitre figure celle qui définit les mahram-s de chacun. Les femmes ont donc à apprendre qui sont les hommes considérés pour elles comme des mahram-s afin de se préserver.
La question suivante fut posée à l’imam al-Nawawî : « Qui sont les femmes qu’un homme a le droit de regarder et avec qui il a droit de s’isoler ? »
L’imam al-Nawawî répondit : « Le mahram qui lui a le droit de voir la femme, de rester seul avec elle, de voyager avec elle, est celui pour qui il est illicite d’épouser cette femme de manière définitive. »
- « De manière définitive » : ceci exclut la sœur de l’épouse et ses semblables, à savoir ses tantes paternelles et maternelles et ses filles même si le contrat de mariage est conclu avec la mère sans être consommé. En effet elles ne sont interdites en mariage que de manière temporaire, si l’homme divorce de la femme avec qui elles ont un lien de parenté alors le mariage avec celui-ci redevient autorisé.
La femme qui est répudiée par li’ân est aussi exclue, non pas parce qu’à l’origine elle lui est illégale mais elle l’est par punition.
Allah le Tout Puissant a dit dans le Noble Coran (sens du verset) : « Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah, Ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. » (Coran 24/31).
Concernant « leurs pères » et le restant du verset, Ibn Kathîr a dit : « Ils sont tous des mahram-s devant qui il est permis à la femme de se montrer avec ses parures, pour autant il lui faut rester humbles dans ses ornements et ne pas faire d’excès. »
Explication en détails des mahram-s :
• Leurs pères : le père de la femme, ainsi que ses grands-pères, arrières grands-pères, etc.
• Les pères de leurs maris : le père de son époux, ainsi que ses grands-pères, arrières grands-pères, etc.
• Leurs fils : Les fils de la femme, ainsi que ses petits-fils, arrières petits-fils, etc. Pas de différence entre les descendants de ses fils et de ses filles.
• Les fils de leurs maris : les fils de leurs maris ainsi que tous ses descendants de sexe masculin, petits-fils, arrières petits-fils, etc. Pas de différence entre les descendants de ses fils et de ses filles.
• Leurs frères : Les frères de la femme.
• Les fils de leurs frères : Les fils de leurs frères, ainsi que tous leurs descendants de sexe masculin.
• Les fils de leurs sœurs : Les fils de leurs sœurs, ainsi que tous leurs descendants de sexe masculin.
• Les femmes musulmanes : Selon l’avis le plus juste, uniquement les femmes musulmanes.
• Les esclaves qu’elles possèdent : Incluant les domestiques de sexe masculin et féminin.
• Les domestiques mâles impuissants : Ce sont les hommes qui ne sont pas au même niveau que les femmes et qui n'ont aucun intérêt ou désir envers les femmes, l’homme inconscient qui n'a pas de désir, le simple d’esprit et l’homme impuissant. L'eunuque qui peut décrire les femmes est exclu.
• Les garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes : Les enfants qui sont encore trop jeunes pour comprendre la sexualité et les différences de sexe, qui n’accordent pas d’importance à la 'awra des femmes. Si un jeune enfant ne comprend rien à tout ceci, il n’y a aucun mal à ce qu’il voit ce qu’un homme ne saurait voir mais dès qu’il devient adolescent ou qu’il approche l’adolescence et qu’il comprend les différences de sexe et qu’il distingue la beauté des attraits des femmes alors il ne doit plus voir la 'awra des femmes.
Avantages de telles prescriptions
Premièrement :
Est-ce que les oncles paternels et maternels d’une femme sont ces mahram-s ?
Al-Qurtubi a dit : «La majorité des savants penchant pour l’avis selon lequel les oncles paternels et maternels d’une femme sont considérés comme les autres mahram-s d’une femme, c’est-à-dire qu’ils sont autorisés à voir d’elle ce que les autres ont le droit de voir. »
Deuxièment :
Le mari d’une femme est-il un mahram pour la mère de cette dernière ?
Ibn Kathîr a dit : « La majorité des savants optent pour l’avis juridique selon lequel la mère de l’épouse devient interdite en mariage pour son gendre une fois que le contrat de mariage a été conclu. »
Troisièment :
Le mari d’une femme est-il un mahram pour la fille de celle-ci ?
Le beau-père (mari de la mère) n’est pas un mahram pour la fille de son épouse sauf selon deux conditions, comme mentionné par Ibn Hajar dans Al-Fath : « L’interdiction du mariage avec une femme et son beau-père (mari de la mère) est interdit si deux conditions sont réunis :
- Elle doit être sous la garde de celui-ci.
- L‘homme doit avoir consommé le mariage avec sa mère.
Si une seule de ces conditions n’est pas remplie alors le beau-père (mari de la mère) n’est pas mahram pour la fille de son épouse.
Ce point de vue est aussi celui adopté par Dâwûd ibn 'Alî et ses compagnons, Ibn Hazm selon Abû al-Qasim el-Râfi’î d’après Mâlik. Cependant certains savants comme Ibn Taymiyya la trouvèrent douteuse et ne lui accordèrent aucune valeur. Finalement la majorité des savants optèrent pour l’avis juridique selon lequel la belle-fille est interdite en mariage pour son beau-père qu’elle soit sous sa garde ou non. Pour plus d’informations veuillez-vous référer au tasfîr d’Ibn Kathîr.
On peut devenir mahram pour une femme à cause de l’allaitement. Ce qui est prohibé en raison de la parenté l’est aussi par l’allaitement. Le Prophète () a dit : « Ce qui est prohibé par la parenté l’est aussi par l’allaitement ». Cela veut dire que l’on peut être mahram pour une femme à cause de l’allaitement, comme on l’est à cause de la parenté.
Aïcha, puisse Allah l’agréer, a dit qu’Aflah, le frère d’Abû Quays avait demandé l’autorisation de lui rendre visite après l’instauration du voile. Bien qu’il fût son oncle paternel par allaitement, elle la lui avait refusée. Mais quand elle en a informé le Prophète () il lui a donné l’ordre d’autoriser la visite. Le même hadith est rapporté par Mouslim en ces termes : « Urwa a rapporté d’après Aïcha que son oncle paternel par allaitement, du nom d’Aflah, lui avait demandé l’autorisation de lui rendre visite. Quand elle a informé le Prophète de son refus, celui-ci lui dit : « Ne te voiles pas devant lui, car la prohibition (matrimoniale) peut ètre due à la parenté comme elle peut être due à l’allaitement ».
Les mahram-s de la femme pour raison d’allaitement sont comme ses mahram-s pour raison de parenté.