« Alors point de rapport sexuel, point de perversité, ...»
19/10/2010| IslamWeb
"Alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage"
Au Nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Louange à Allah. Que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur Son Prophète, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.
Dans son Livre saint, Allah, Exalté soit-Il, évoque les devoirs, les traditions, les piliers et les actes recommandés du Hadjj, ainsi que l'éthique que le pèlerin doit respecter pendant l'accomplissement de celui-ci. Cet exposé divin, qui démontre l’importance qu’Allah, Exalté soit-Il, porte à cet acte d’adoration éminent, a été fait dans des versets simples, mais détaillés, dont celui, dans lequel Allah, Exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
« Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l’on se décide de l’accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Allah le sait. Et prenez vos provisions; mais vraiment la meilleure provision est la piété. Et redoutez-Moi, ô doués d’intelligence! » (Coran 2/197).
Dans ce verset, Allah, Exalté soit-Il, a déterminé les mois, pendant lesquels le pèlerin peut entrer en état de consécration rituelle pour accomplir le Hadjj, à savoir – conformément à l’avis prépondérant des oulémas – Chawwaal, Dhoul Qi’dah et la première décade de Dhoul Hidjjah.
En fait, beaucoup de Compagnons et de Taabi-ounes, dont ‘Omar, ‘Othmaan, Ibn Mas’oud, Al-Qaassim et Ibn Siiriine, préféraient consacrer ces mois exclusivement au Hadjj, si bien qu’ils y réprimandaient l’accomplissement de la ‘Omrah.
Dans le verset ci-dessus, Allah, Exalté soit-Il, affirme que celui qui a nourri l’intention d’accomplir le Hadjj s’est imposé le devoir de l'accomplir. Voilà pourquoi il faut respecter les restrictions et les dispositions du Hadjj, conformément aux règles stipulées dans le Coran et la Sunnah. « Si l’on se décide de l’accomplir » implique, selon Djariir, l’obligation et l’engagement. Selon Ach-Chaafe-i et Ahmad, l’intention suffit pour entrer en état d’Ihraam (consécration rituelle), dans le but d’accomplir le Hadjj.
« Alors point de rapport sexuel » :
Cela signifie que quiconque entre en état d’Ihraam doit éviter les rapports charnels ainsi que les préliminaires de tels rapports comme les caresses, les accolades, les baisers, etc. Il doit éviter également tous propos relatifs aux rapports sexuels.
Somme toute, il faut éviter de prononcer des paroles inutiles ou obscènes, de faire la cour aux femmes ou de parler avec elles à propos des rapports charnels.
Le Cheikh Ibn ‘Othaymiine, qu’Allah lui fasse miséricorde, a affirmé que : « Le fait d’avoir des rapports sexuels pendant le Hadjj constitue l'acte le plus important en matière de dérogation à l’Ihraam et d’annulation du Hadjj. Ces rapports peuvent avoir lieu à deux moments différents :
- Le premier, avant la désacralisation partielle, c'est-à-dire avant la lapidation de la grande Stèle de ‘Aqaba, le rasage des cheveux, la Tawaaf de l’Ifaadah et l’immolation de l’animal du sacrifice. Cela a deux conséquences :
a- Une expiation est requise, à savoir l’immolation d’un animal (une chamelle, une vache ou autres). Le pèlerin doit immoler cet animal en même temps que l’accomplissement des sacrifices et il doit le distribuer en entier et ne pas en manger
b- Le Hadjj est annulé, mais le pèlerin doit quand même le parachever, tout en le refaisant l’année suivante sans délai. Cette disposition concerne exclusivement les rapports sexuels, car les autres interdits n’annulent pas le Hadjj.
- Le deuxième, après la désacralisation partielle, c'est-à-dire après la lapidation de la grande Stèle de ‘Aqaba, le rasage des cheveux, le Tawaaf Al-Ifaadah et l’immolation d’un animal. Dans ce cas, le Hadjj est valide, mais, selon l’avis prépondérant des oulémas, le pèlerin est enjoint de procéder à deux choses : sortir de la Mecque pour se rendre au Miiqaah et renouveler son Ihraam, puis retourner, en état de consécration rituelle, pour effectuer le Tawaaf Al-Ifaadah.
« Point de perversité » :
Si la perversité est généralement interdite, elle l’est encore davantage pendant le Hadjj.
En fait, la perversité consiste à désobéir à Allah, Exalté soit-Il, et à outrepasser les bornes qu’Il, Exalté soit-Il, a fixées. Les avis divergent sur la perversité interdite dans le verset susmentionné. Certains pensent qu’elle correspond au lancement mutuel de sobriquets, compte tenu du verset dans lequel Allah, Exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets (injurieux). Quel vilain mot que «perversion» lorsqu’on a déjà la foi » (Coran 49/11).
D’autres disent qu’il s’agit des injures, compte tenu du hadith, dans lequel le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, a dit : « Le fait d’insulter un musulman est de la perversité, le fait de le combattre est une forme demécréance » (Boukahri et Mouslim).
Un troisième groupe juge qu’il s’agit des persécutions et des obscénités, compte tenu du verset dans lequel Allah, Exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Et qu’on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous » (Coran 2/282).
Selon un quatrième groupe, il s’agit des animaux sacrifiés aux idoles, une coutume des gens de la Djaahiliyah (période pré-islamique) pendant leur pèlerinage, puisque Allah, Exalté soit-Il, dit (sens des versets) :
· « Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d’Allah n’a pas été prononcé, car ce serait (assurément) une perversité » (Coran 6/121) ;
· « Ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu’Allah » (Coran 6/145).
Selon un cinquième groupe de oulémas, la perversité englobe toutes les formes de désobéissance, ce qui constitue l’avis le plus plausible. Ibn ‘Omar, qu’Allah soit satisfait de lui et de son père, a dit : « La perversité, ce sont tous les actes de désobéissance à Allah, Exalté soit-Il, [pendant le Hadjj] que ce soit la chasse ou autres ». Et d'ajouter : « C'est le fait de commettre un acte de désobéissance envers Allah, Exalté soit-Il, dans la Mosquée sacrée ».
Ibn Kathiir a confirmé ce point de vue : « Ceux qui ont compris que la perversité, ce sont tous les actes de désobéissance, ont raison. Par ailleurs, Allah, Exalté soit-Il, interdit les injustices pendant les mois sacrés. Si elles sont interdites toute l’année, elles le sont encore davantage pendant ces mois-ci. Voilà pourquoi Il dit (sens des versets) :
· « Quatre d’entre eux sont sacrés: telle est la religion droite. [Durant ces mois], ne faites pas de tort à vous-mêmes » (Coran 9/36) ;
· « Quiconque cherche à y commettre un sacrilège injustement, Nous lui ferons goûter un châtiment douloureux » (Coran 22/25).
Le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, n’a-t-il pas dit : « Celui qui aura fait le pèlerinage sans commettre d'actes impudiques, ni de désobéissances, redeviendra tel qu'il était le jour où sa mère l'a enfanté, absous de ses péchés. »(Boukhari) ?
« Point de dispute pendant le pèlerinage » :
Il s’agit là des disputes inutiles, relatives aux rites du Hadjj, qui peuvent engendrer la rancune et l’animosité. Puisqu’Allah, Exalté soit-Il, a bien déterminé les rites du pèlerinage, ces disputes et ces contestations n'ont aucun sens. Il a été rapporté que, lorsque les Qoraychites se réunissaient à Mina, chaque groupe d'entre eux prétendait que son pèlerinage était le plus impeccable, et ils mettaient en doute le jour du pèlerinage ; des actes qu’Allah, Exalté soit-Il, leur a interdits.
Ibn Mas’oud et Ibn ‘Abbaas, qu’Allah soit satisfait d’eux, ont précisé que : « Se disputer pendant le pèlerinage, c’est contester son coreligionnaire jusqu’à le mettre en colère ». Selon Ibn ‘Omar, qu’Allah soit satisfait de lui et de son père : « Ce sont les injures mutuelles et les querelles », et selon ‘Ikrimah, qu’Allah soit satisfait de lui : « Il s’agit de courroucer un Musulman contre soi ».
« Et le bien que vous faites, Allah le sait » :
Après avoir interdit aux pèlerins de dire et de commettre le mal, Allah, Exalté soit-Il, les incite à faire le bien, leur affirmant qu’Il a connaissance de ce bien et qu’Il en donnera la meilleure récompense le Jour de la Résurrection.
Commentant ce verset, Al-Qortobi a dit : « Il s’agit là d’une incitation des pèlerins à dire le bien au lieu de proférer des paroles obscènes, à faire preuve de piété et à se doter de bonnes manières au lieu de commettre des actes de perversité et de se laisser entraîner dans des disputes inutiles ».
« Et prenez vos provisions » :
Ce verset fait allusion à un groupe d’Arabes qui venaient pour accomplir le pèlerinage, sans apporter de provisions avec eux et ils disaient : « Comment serait-il possible que nous entreprenions un pèlerinage à la Maison sacrée, sans qu’Allah, Exalté soit-Il, ne nous nourrisse ? », et ils représentaient ainsi un lourd fardeau pour les autres pèlerins. Allah, Exalté soit-Il, leur a interdit ce comportement et leur a ordonné d’apporter avec eux de la farine, du Sawiiq et des galettes comme provisions.
« Mais vraiment la meilleure provision est la piété » :
De la même manière qu’Allah, Exalté soit-Il, leur a ordonné de prendre des provisions matérielles pour se nourrir pendant le pèlerinage, Il leur a en également conseillé de se munir de la provision spirituelle qui nourrit les cœurs, à savoir la piété, qui est meilleure et plus utile pour eux. Allah, Exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
« Ô enfants d’Adam! Nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. - Mais le vêtement de la piété voilà qui est meilleur. Et redoutez-Moi, ô doués d’intelligence!» (Coran 7/26).