Erreurs à ne pas commettre lors de l’Ihraam, consécration rituelle

11/12/2009| IslamWeb

L’adoration d’Allah, Exalté soit-Il, est l’objectif de notre existence et le moyen qui fera notre bonheur aussi bien dans ce bas monde que dans l’au-delà. Plus le serviteur d’Allah s’efforce d’ado

L’adoration d’Allah, exalté soit-Il, est l’objectif de notre existence et le moyen qui fera notre bonheur aussi bien dans ce bas monde que dans l’au-delà. Plus le serviteur d’Allah s’efforce d’adorer Allah davantage et de s'améliorer à ce niveau, plus il se rapproche d’Allah, exalté soit-Il, qui l’aime à Son tour, le rapproche de Lui et lui accorde un statut plus éminent dans le ‘Illiyiine (le livre cacheté dont témoigneront les rapprochés d’Allah le Jour du Jugement).
Une des tâches que tout serviteur d’Allah doit observer avant d’accomplir un acte cultuel est de s’informer sur ce dernier et d’assimiler parfaitement les règles qui le concernent. En effet, Allah, exalté soit-Il, décrit ceux qui suivent le modèle du Messager d’Allah () en disant qu’ils se caractérisent par la clairvoyance, et ce, par Sa parole, exalté soit-Il (sens du verset) :
 « Dis: ‘Voici ma voie, j’appelle les gens à [la religion] d’Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente’ » (Coran 12/108).
La preuve évidente étant, dans ce contexte, la science et le savoir.
En effet, le serviteur d’Allah commet un grand péché et un énorme manquement lorsqu’il accomplit un acte cultuel donné sans avoir acquis aucun savoir à son sujet, et ce, bien qu’il soit capable de mettre fin à cette ignorance et d’acquérir le savoir nécessaire pour le guider vers la lumière de la religion d’Allah, exalté soit-Il.
A notre tour, nous avons désiré remplir le rôle qui nous incombe concernant l’instruction de la communauté de l’Islam à propos des obligations qu’Allah, exalté soit-Il, lui a prescrites, telles que, entre autres, celle du Hadj ; notre exposé est donc axé sur l’analyse des erreurs commises par certains pèlerins. Des erreurs que nous allons exposer dans une série d’articles destinés à éveiller l’insouciant et à instruire l’ignorant, sollicitant Allah, exalté soit-Il, d’agréer notre œuvre et de pardonner toute erreur ou méprise à cet égard.
Notons que nous avons évoqué dans cette série certains avis qui font l’objet de controverse chez les Oulémas, tout en préférant un avis à un autre, en se basant à cet égard sur un argument qui l’étaye. De même, il arrive parfois que nous évoquions l’avis qui n’est pas prépondérant, et ce, par souci d’amener le pèlerin à parachever son Hadj de la meilleure manière, et c’est d’Allah, exalté soit-Il, dont dépend la réussite.
Voici à présent le 1er article de cette série :
Erreurs à ne pas commettre lors de l’Ihraam, consécration rituelle:
1.           Certains pèlerins dépassent le Miiqaat  (balise fixe définie, par le Prophète Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, d'où l'on doit commencer l'Ihraam, pour ceux qui habitent en dehors de la Mecque) sans entrer en état d’Ihraam. Or, il incombe à quiconque se dirigeant vers la Mecque dans l’intention d’accomplir un Hadj ou une ‘Omrah d’entamer son Ihraam depuis son Miiqaat et de ne jamais dépasser celui-ci sans Ihraam, même s’il ne trouve pas de quoi s’habiller. Le cas échéant, il lui incombe de porter son pantalon et d’enlever son turban ou autres vêtements de ce genre. Si jamais il trouve ultérieurement des habits d’Ihraam, qu’il les revête, sachant qu’il devra expier ce manquement en immolant une bête.
2.           Certains croient que l’Ihraam se limite au fait de porter les habits de l’Ihraam, ce qui est une idée erronée. Il est indispensable pour entrer en état d’Ihraam de formuler l’intention d’accomplir les rites du Hadj. D’ailleurs, c’est ce qui explique pourquoi, si le pèlerin formule dans son cœur l’intention d’entamer son Ihraam sans porter les habits de l’Ihraam, son Ihraam sera jugé valide bien qu’il lui incombe, en l’occurrence, d’expier son erreur en immolant une bête.
3.           Certains pensent que l’accomplissement de deux unités de prière avant d’entamer l’Ihraam est une condition de validité de l’Ihraam. Or, ces deux unités de prière sont considérées, à l’unanimité des Oulémas, comme un acte surérogatoire. Celui qui les accomplit aura sa récompense et celui qui les néglige n’aura pas commis de péché.
4.           Certains parfument le Ridaa’ ou l’Izaar (pagne) avant d’entrer en état d’Ihraam. Or, la Sunna exige de se parfumer le corps avant l’Ihraam et non pas les habits. Le cas échéant, il incombe au pèlerin soit de ne pas porter ces habits parfumés, soit de les laver.
5.           Certains croient que le Ghosl (ablution majeure) ou les ablutions sont obligatoires en entrant en état d’Ihraam. Or, ceci est seulement préférable. Et si le pèlerin entame son Ihraam sans effectuer les ablutions ou le Ghosl, son Ihraam est jugé valide.
6.           Certains ignorent les Mawaaqiits (pluriel de Miiqaat) que la Charia a déterminé ou ne se soucient pas d’entamer l’Ihraam à partir de ces balises, notamment les pèlerins qui arrivent par voie aérienne. Or, il incombe au pèlerin d’entamer son Ihraam depuis son Miiqaat ou le point qui lui est parallèle. S’il est incertain de son emplacement, qu’il commence son Ihraam avant le Miiqaat par précaution, mais qu’il ne dépasse jamais le Miiqaat sans Ihraam, tel que préalablement indiqué.
7.           Certains pèlerins observent l’Idhtibaa‘, qui consiste à se découvrir l’épaule droite (en s’enveloppant de son Ridaa’ de sorte que le milieu de celui-ci passe sous l’aisselle droite et en couvrant avec ses extrémités son épaule gauche), depuis le moment où ils entament leur Ihraam et jusqu’à la fin. Or, ceci contrevient à la Sunna étant donné que le Prophète () n’observa l’Idhtibaa‘ que lors du Tawaaf Al-Qodoum (circumambulation d’arrivée) et de celui de la ‘Omrah. Une fois ce Tawaaf accompli, le pèlerin recouvre de son Ridaa’ ses deux épaules jusqu’à la fin de son Hadj ou de sa ‘Omrah.
 
8.           Certains trouvent de l’embarras à changer les vêtements de l’Ihraam pour en mettre d’autres ou pour les laver. Or, il n’y a aucun inconvénient à le faire.
 
9.           Certains croient que tout ce qui est cousu ne doit pas être porté, c’est pourquoi ils s’abstiennent de porter des sandales, une ceinture ou autres. Or, il ne s’agit à cet égard que de ce qui est cousu ou tissé dans le but d’épouser les contours du corps du pèlerin tels les pantalons ou les vêtements.
 
10.       Certains croient qu’il est interdit à la femme qui a ses menstrues d’entrer en état d’Ihraam et qu’elle est autorisée à dépasser le Miiqaat sans entamer son Ihraam. Or, les menstrues et les lochies n’empêchent pas la femme d’entrer en état d’Ihraam. Le cas échéant, il lui incombe alors d’entamer son Ihraam, mais elle n’est autorisée à faire le Tawaaf qu’une fois purifiée.
 
11.       Certaines femmes pensent que l’Ihraam implique le port de vêtements particuliers ou d’une couleur particulière. Or, la femme est autorisée à entamer son Ihraam en mettant ses habits habituels pourvu qu’elle ne porte ni Niqaab (voile du visage) ni gants.
 
12.       Certains croient que l’interdiction de commettre les interdits de l’Ihraam entre en vigueur à partir du moment où le pèlerin effectue son Ghosl. Or, ceci devient applicable dès la formulation de l’intention d’entrer en état d’Ihraam.
 
13.       Certains trouvent de l’embarras à se peigner les cheveux de peur que ceci soit un des interdits de l’Ihraam. Or, ceci est permis et il n’y a aucun inconvénient à le faire.
 
 

rer Allah davantage et d’améliorer sa performance à ce niveau, plus il se rapproche d’Allah, Exalté soit-Il, qui l’aime à Son tour, le rapproche de Lui et lui accorde un statut plus éminent dans le ‘Illiyiine (le livre cacheté dont témoigneront les rapprochés d’Allah le Jour du Jugement).

Une des tâches que tout serviteur d’Allah doit observer avant d’accomplir un acte cultuel est de s’informer sur ce dernier et d’assimiler à fond les règles qui le concernent. En effet, Allah, Exalté soit-Il, décrivit ceux qui suivent le modèle du Messager d’Allah, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, en disant qu’ils se caractérisent par la clairvoyance, et ce par Sa parole, Exalté soit-Il (sens du verset) :
 « Dis: ‘Voici ma voie, j’appelle les gens à [la religion] d’Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente’ »(Coran 12/108),
La preuve évidente étant, dans ce contexte, la science et le savoir.
En effet, le serviteur d’Allah commet un grand péché et un énorme manquement lorsqu’il accomplit un acte cultuel donné sans avoir acquis aucun savoir au sujet de cet acte, et ce bien qu’il soit capable de mettre fin à cette ignorance et d’acquérir le savoir nécessaire pour le guider vers la lumière de la religion d’Allah, Exalté soit-Il.
A notre tour, nous avons désiré remplir le rôle qui nous incombe concernant l’instruction de la communauté de l’Islam à propos des obligations qu’Allah, Exalté soit-Il, lui a prescrites, telles que, entre autres, celle du Hadj ; notre exposé est donc axé sur l’analyse des erreurs commises par certains pèlerins. Des erreurs que nous exposons dans ce présent article, ou plutôt dans cet index, destiné à éveiller l’insouciant et à instruire l’ignorant, sollicitant Allah, Exalté soit-Il, d’agréer notre œuvre et de pardonner toute erreur ou méprise à cet égard.
Notons que nous avons évoqué dans cet index certains avis qui font l’objet de controverse chez les Oulémas, tout en préférant un avis à un autre, en se basant à cet égard sur un argument qui l’étaye. De même, il arrive parfois que nous évoquions l’avis qui n’est pas prépondérant, et ce par souci d’amener le pèlerin à parachever son Hadj de la meilleure manière, et c’est d’Allah, Exalté soit-Il, que dépend la réussite.
Erreurs à ne pas commettre lors de l’Ihraam, consécration rituelle
1.           Certains pèlerins dépassent le Miiqaat  (balise fixe définie, par le Prophète Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, d'où l'on doit commencer l'Ihraam, pour ceux qui habitent en dehors de la Mecque) sans entrer en état d’Ihraam. Or, il incombe à quiconque se dirigeant vers la Mecque dans l’intention d’accomplir un Hadj ou une ‘Omrah d’entamer son Ihraam depuis son Miiqaat et de ne jamais dépasser celui-ci sans Ihraam, même s’il ne trouve pas de quoi s’habiller. Le cas échéant, il lui incombe de porter son pantalon et d’enlever son turban ou autres vêtements de ce genre. Si jamais il trouve ultérieurement des habits d’Ihraam, qu’il les revêtisse, sachant qu’il devra expier ce manquement en immolant une bête.
2.           Certains croient que l’Ihraam se limite au fait de porter les habits de l’Ihraam, ce qui est une idée erronée. Il est indispensable pour entrer en état d’Ihraam de formuler l’intention d’accomplir les rites du Hadj. D’ailleurs, c’est ce qui explique pourquoi, si le pèlerin formule dans son cœur l’intention d’entamer son Ihraam sans porter les habits de l’Ihraam, son Ihraam sera jugé valide bien qu’il lui incombe, en l’occurrence, d’expier son erreur en immolant une bête.
3.           Certains pensent que l’accomplissement de deux unités de prière avant d’entamer l’Ihraam est une condition de validité de l’Ihraam. Or, ces deux unités de prière sont considérées, à l’unanimité des Oulémas, comme un acte surérogatoire. Celui qui les accomplit aura sa récompense et celui qui les néglige n’aura pas commis de péché.
4.           Certains parfument le Ridaa’ ou l’Izaar (pagne) avant d’entrer en état d’Ihraam. Or, la Sunna exige de se parfumer le corps avant l’Ihraam et non pas les habits. Le cas échéant, il incombe au pèlerin soit de ne pas porter ces habits parfumés, soit de les laver.
5.           Certains croient que le Ghosl (ablution majeure) ou les ablutions sont obligatoires en entrant en état d’Ihraam. Or, ceci est seulement préférable. Et si le pèlerin entame son Ihraam sans effectuer les ablutions ou le Ghosl, son Ihraam est jugé valide.
6.           Certains ignorent les Mawaaqiits (pluriel de Miiqaat) que la Charia a déterminés ou ne se soucient pas d’entamer l’Ihraam à partir de ces balises, notamment les pèlerins qui arrivent par voie aérienne. Or, il incombe au pèlerin d’entamer son Ihraam depuis son Miiqaat ou le point qui lui est parallèle. S’il est incertain de son emplacement, qu’il commence son Ihraam avant le Miiqaat par précaution, mais qu’il ne dépasse jamais le Miiqaat sans Ihraam, tel que préalablement indiqué.
7.           Certains pèlerins observent l’Idhtibaa‘, qui consiste à se découvrir l’épaule droite (en s’enveloppant de son Ridaa’ de sorte que le milieu de celui-ci passe sous l’aisselle droite et en couvrant avec ses extrémités son épaule gauche), depuis le moment où ils entament leur Ihraam et jusqu’à la fin. Or, ceci contrevient à la Sunna étant donné que le Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, n’observa l’Idhtibaa‘ que lors du Tawaaf Al-Qodoum (circumambulation d’arrivée) et de celui de la ‘Omrah. Une fois ce Tawaaf accompli, le pèlerin recouvre de son Ridaa’ ses deux épaules jusqu’à la fin de son Hadj ou de sa ‘Omrah.
 
8.           Certains trouvent de l’embarras à changer les vêtements de l’Ihraam pour en mettre d’autres ou pour les laver. Or, il n’y a aucun inconvénient à le faire.
 
9.           Certains croient que tout ce qui est cousu ne doit pas être porté, c’est pourquoi ils s’abstiennent de porter des sandales, une ceinture ou autres. Or, il ne s’agit à cet égard que de ce qui est cousu ou tissé dans le but d’épouser les contours du corps du pèlerin tels les pantalons ou les vêtements.
 
10.       Certains croient qu’il est interdit à la femme qui a ses menstrues d’entrer en état d’Ihraam et qu’elle est autorisée à dépasser le Miiqaat sans entamer son Ihraam. Or, les menstrues et les lochies n’empêchent pas la femme d’entrer en état d’Ihraam. Le cas échéant, il lui incombe alors d’entamer son Ihraam mais elle n’est autorisée à faire le Tawaaf qu’une fois purifiée.
 
11.       Certaines femmes pensent que l’Ihraam implique le port de vêtements particuliers ou d’une couleur particulière. Or, la femme est autorisée à entamer son Ihraam en mettant ses habits habituels pourvu qu’elle ne porte ni Niqaab (voile du visage) ni gants.
 
12.       Certains croient que l’interdiction de commettre les interdits de l’Ihraam entre en vigueur à partir du moment où le pèlerin effectue son Ghosl. Or, ceci devient applicable dès la formulation de l’intention d’entrer en état d’Ihraam.
 
13.       Certains trouvent de l’embarras à se peigner les cheveux de peur que ceci soit un des interdits de l’Ihraam. Or, ceci est permis et il n’y a aucun inconvénient à le faire.

 

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