Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset):
« Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l’on se décide à l’accomplir, alors point de rapports sexuels, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage.» (Coran : 2/197)
Ce verset indique que l’Ihram pour le Hajj n’est valable que pendant les mois du pèlerinage. Ceci étant l’avis l’Ibn Abbas, Jaber, ‘Ata, Taous et Moujahid. La preuve qu’ils avancent sur cela est que la détermination de la période du Hajj par des mois connus parmi les mois de l’année démontre qu’il n’est pas permis d’accomplir ses rites (entrer en état d’Ihram pour pour le hajj) en dehors de ces mois précis , à l’instar des horaires des prières .
L’Imam Ach-Chafi’i a rapporté qu’Ibn Abbas a dit : « Personne ne peut se mettre en état Ihram pour le Hajj avant les mois du pèlerinage, car Allah, exalté soit-Il, dit : « Le pèlerinage a lieu dans des mois connus »
Ibn Khouzayma quant à lui a rapporté qu’Ibn Abbas a dit : « Il n’est permis de porter les habits de lhram pour Hadjj avant les mois du Hajj, car la Sunna du Hajj requiert que le port de l’Ihram ne soit valable que durant le mois du Hajj. Ce récit authentique constitue une preuve solide "Delil", car selon la majorité des oulémas la narration d’un compagnon sur la Sunna à la puissance juridique d’un Hadith rapporté directement du Prophète (), en particulier quand il s’agit d’Ibn Abbas, qui la suprématie dans dans l’exégèse du Coran.
Ce récit est aussi renforcé par un Hadith du Prophète () sur ce sujet. Ce hadith est rapporté par Ibn Mardawayh qui dit: " Jabir rapporta que le Prophète () a dit : « Personne ne doit assumer l’Ihram pour le Hajj que durant les mois du Hajj »". La Chaîne de narrateurs de ce Hadith est acceptable.
Cependant, l’imam Acha-Chaffi’i et Al-Baihaqi le rapportèrent d’Ibn Jorayj qui le rapporta à son tour d’Abou Az-Zoubayr qui dit qu’il entendit Jabir ibn Abdallah répondre par la négation à une question sur la possibilité de se mettre en état d’Ihram pour le Hajj avant le mois du pèlerinage. Ces propos constituent l’opinion d’un compagnon, soutenue par les propos d’Ibn Abbas tirés directement de la Sunna selon laquelle l’Ihram n’est valable que pendant le mois du Hajj.
De ce qui précède, nous pouvons déduire que les mois du Hajj constitue l’intervalle de temps (communément appelé Miqat az-Zamani ou repère temporel) en dehors duquel les rites de pèlerinage ne peuvent être valides. Voyons à présent quels sont ces mois?
Selon Al-Boukhari, Ibn Omar a dit que ces mois sont Chawwâl, Thoul-Qa’da et dix jours de Thoul-Hijja. Al-Boukhari n’a pas mentionné la chaîne de narrateurs qui le relie à Ibn Omar, mais Ibn Jarir a rapporté par une chaîne de narrateurs, qualifiée par les spécialistes du hadith de bonne, qu’Ibn Omar a dit : « le Hajj (Pèlerinage) a lieu pendant des mois bien déterminés, et ces mois sont : Chawwâl, Thoul-Qa’da et les premiers dix jours de Thoull-Hijja.»
Al-Hakim a aussi rapporté ce même Hadith dans son Moustadrak tout en précisant qu’il répond aux critères d’authenticité fixés par Al-Boukhari et Mouslim.
Ibn Kathir dans son Tafsir dit que ce récit fut aussi rapporté de Omar, Ali, Ibn Mas’oud, Abdoullah ibn Az-Zoubayr, Ibn Abbâs, Ata ; Taous, Moujahid, Ibn Rabia, An-Nakhai, Ach-Chaabi, Al-Hassan, Ibn Sirine, Mak’houl, Qatada, Ad-Dahhak, ibn Mozahim, Ar-Rabi’ ibn Anas et Moqatil ibn Hayyân. Ceci est aussi confirmé par Ibn Jarir.