Quelle est la sentence relative à celui qui rompt le jeûne au cours du mois de Ramadan, puis s’en souvient, mais ne s’abstient pas de tout ce qui invalide le jeûne le reste de la journée car il ignorait cela ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Avant de vous répondre, nous aimerions vous prévenir du fait que les oulémas ont des avis divergents sur la rupture du jeûne par oubli au cours du mois de Ramadan. L'opinion prédominante, d'après la majorité des oulémas, est que cet acte n'annule pas le jeûne, et que le musulman a le devoir de le poursuivre.
En ce qui concerne votre question, l'expiation, d'après la majorité des oulémas, n'est due qu'en cas de relation sexuelle pendant le jeûne. Les Malékites ont affirmé qu’elle était due pour toute rupture délibérée du jeûne, en exigeant le mépris du jeûneur pour la sacralité de ce mois.
Dans l'ouvrage intitulé al-Tâdj wal-Iklîl : «Ibn `Arafa a dit : 'L'expiation est due en cas de rupture du jeûne de ce mois, en cas de mépris pour sa sacralité». L'auteur a ajouté : «Mâlik a souligné dans Al-Moudawwanah : 'Si le musulman a l'intention de ne pas jeûner le matin, tout en ignorant qu'il est au mois de Ramadan, puis l’apprend pendant la journée, avant ou après avoir mangé ou bu, qu'il s'abstienne de manger le reste de la journée. S'il mange après l'avoir su, il devra rattraper ce jour sans devoir d'expiation, à moins qu'il n’ait mangé par manque de respect pour sa sacralité et en étant conscient de ce que doit celui qui rompt délibérément le jeûne; dans ce cas il devra une expiation».
Partant, celui qui rompt le jeûne par oubli, au cours du mois de Ramadan, puis se rappelle que c’est un jour de jeûne, mais ne reprend pas son jeûne le reste de la journée par ignorance de son obligation de le faire ne devra que rattraper ce jour.
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