Ma question porte sur la prière nocturne, effectuée en commun dans un campement. Certains d’entre nous réveillent les autres pour accomplir la prière en commun. Mais certains refusent, bien que nous leur ayons fourni des preuves qui montrent que les Compagnons, qu’Allah soit satisfait d’eux, ont procédé ainsi à plusieurs occasions, que le Prophète (Salla Allahou Alaihi wa Sallam) a loué l’homme et son épouse, lorsque l’un réveille l’autre pour accomplir ensemble la prière nocturne, et qu’il a (Salla Allahou Alaihi wa Sallam) incité ses épouses à veiller la nuit en prière en disant : « Il se peut qu’une femme soit vêtue dans ce bas monde et nue dans l’au-delà ».
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Selon la majorité des jurisconsultes, la prière surérogatoire peut être accomplie en commun. Ibn Qudâmah, qu’Allah lui fasse miséricorde, a indiqué que : « La prière surérogatoire peut être accomplie en commun ou individuellement, puisque le Prophète () a fait les deux, mais il la faisait plus fréquemment individuellement. Il a accompli la prière nocturne une fois avec Hudhayfa, une autre fois avec Ibn 'Abbâs et une troisième fois avec Anas, sa mère et l’orphelin, tous. Il a de même accompli la prière surrégatoire nocturne avec ses Compagnons dans la maison de 'Îtbâne, , une fois, et trois fois durant le mois de Ramadan » (Al-Mughni).
Le cheikh de l’Islam ibn Taymiya, qu’Allah lui fasse miséricorde, a affirmé que : « Il est établi que les actes les plus corrects sont ceux indiqués par la sunna. Ainsi, il n’est pas blâmable d’accomplir la prière surérogatoire en commun, comme l’a fait le Prophète (), mais cela ne doit pas être une sunna régulière. L’imam ne doit pas diriger la prière surérogatoire comme il dirige les cinq prières prescrites » (Madjmû'-ul-Fatâwâ).
Donc on peut accomplir la prière nocturne ou toute autre prière surérogatoire en commun, mais sans que cela ne devienne une habitude. Quant aux prières surérogatoires rattachées aux prières obligatoires ou ayant un motif, comme l’Istikhârah, la prière des ablutions ou celle de la salutation de la mosquée, il est préférable de les accomplir individuellement.
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