Je souhaite ouvrir une société de programmation et je compte travailler avec d’autres sociétés qui se trouvent dans d’autres pays pour réaliser le travail demandé. M’est-il permis de demander un acompte à mon client à titre de garantie ? En effet, dans le cas où le client abandonnerait son projet, la société avec laquelle je travaille me ferait payer une amende puisque je suis l’intermédiaire.
Dois-je clarifier à mon client que je suis un intermédiaire uniquement et que mon travail consiste à choisir le type de programme et le type de société qui va exécuter le programme requis ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si vous allez signer un contrat avec votre client pour la production d’un programme précis défini par des critères clairs dont il devra prendre possession dans un délai défini en échange d’un prix convenu, alors il nous semble qu’il s’agit d’un contrat nommé en arabe Al-Istinâ’, soit une commande personnalisée, ce qui est permis.
Dans ce cas, si votre client n’a pas posé comme condition que ce soit vous-même qui procédez à la réalisation du programme, il vous est permis de signer un contrat avec une autre société qui elle se chargera de réaliser le programme en question sans qu’il n’y ait aucun lien entre votre contrat avec votre client d’une part, et votre contrat avec la société exécutrice du programme d’autre part. Les contemporains appellent ce type de contrat en arabe Al-Istisnâ’ Al-Muwâzî, soit ce qui est communément appelé un contrat de sous-traitance. Il vous est permis dans ce cas de prendre un acompte de votre client. Et il n’est pas une condition de l’informer que vous allez sous-traiter le travail à une autre entreprise pour réaliser le programme demandé.
Dans le livre Al-Ma’âyîr Al-Shar’iyya édité par Hay’a Al-Murâja’a Wa Al-Muhâsaba Al-Shar’iyya Li Al-Mu’assassât Al-Mâliya Al-Islâmiyya : le critère numéro 11 en résumé :
La sous-traitance d’une commande personnalisée :
1/12 : il est permis de signer un contrat pour une commande personnalisée entre une société et un client même si la société ne possède pas l’objet de la vente ou les produits nécessaires à sa fabrication.
2/1/2 : le contrat de commande personnalisé est contraignant pour les deux parties si les conditions sont réunies, à savoir : la connaissance de la nature du bien demandé, son type, sa quantité, les caractéristiques requises, un prix clairement défini, ainsi que le délai de réalisation si besoin est.
Le client a la possibilité de refuser le bien s’il constate que le bien ne correspond pas aux caractéristiques émises en condition au contrat.
2/3/2 : il n’est pas permis de poser comme condition que le produit soit exempt de défaut et de l’indiquer dans le contrat.
1/1/3 il n’est pas permis de signer un contrat de commande personnalisé que pour des biens qu’il est possible de fabriquer et donc de sortir de leur nature première. Tant que le fabricant prend l’engagement de fabriquer le bien, le contrat est valide.
1/4/3 il est permis de poser comme condition à un tel contrat que ce soit la société même qui est sollicitée qui réalise la tâche et dans ce cas celle-ci doit respecter cette clause et elle n’a pas le droit de la faire réaliser par une autre société.
2/2/3 il est permis d’ajourner le paiement du bien commandé, ou de le régler par traites définies à des échéances définies, ou de payer une partie en avance et le reste selon des échéances convenues en fonction de la réalisation des parties du bien fabriqué. Il est permis de lier les paiements à différentes étapes de réalisation du projet si cela est clairement défini selon les usages et qu’il n’en émane aucun conflit.
3/1/3 il est permis à la société réalisatrice du projet d’accepter un acompte, ou à la personne qui la sollicite pour le réaliser de le payer, de sorte à en assurer la réalisation et que ce soit une partie du prix si le contrat n’est pas invalidé, ou que la société réalisatrice du projet le prend à titre de droit en cas d’annulation du contrat. Le mieux étant de limiter le montant de l’acompte au méfait effectif évalué.
Sous-traitance d’une commande personnalisée :
1/7 il est permis à une société qui a été sollicitée pour la réalisation d’un projet de signer un contrat avec un fabricant pour obtenir des objets fabriqués correspondant à des caractéristiques bien précises évitant tout élément aléatoire, et en payer le prix comptant au moment de la signature du contrat de façon à ce que la société fabricante dispose de liquidités pour ce faire. Elle peut aussi vendre à une autre partie, par un contrat de sous-traitance des objets qu’elle s’engagera à fabriquer selon les mêmes caractéristiques que celles achetées, à terme, après le premier contrat, à condition que les deux contrats ne soient pas liés (voir la clause 1/4/3).
2/7 il est permis à une société au titre de réalisatrice du projet de signer un contrat de commande personnalisée avec un client pour un prix qui sera remis à terme. Et de signer un autre contrat avec un fabricant ou un constructeur immobilier pour qu’elle lui achète ce contrat de sous-traitance de commande personnalisée de biens de consommation ou de biens immobiliers avec les mêmes caractéristiques, en étant payée comptant. À condition que les deux contrats ne soient pas liés, et en prenant en considération ce qui a été dit en 1/4/3.
3/7 la société réalisatrice du projet doit assumer les conséquences de la signature d’un tel contrat et notamment les dépenses d’entretien et d’assurance avant la remise du projet au client. Et dans le cas où elle sous-traiterait le travail à une autre société, elle n’a pas le droit de lui faire porter la responsabilité de ses engagements envers son client.
4/7 il n’est pas permis de lier le contrat de commande personnalisé et un autre contrat de sous-traitance de cette même commande. Il ne lui est pas permis de s’affranchir de ses responsabilités dans l’un des deux contrats si on ne les a pas assumés dans l’autre, de même pour ce qui est de le faire plus tard ou d’augmenter le prix. Et il n’y a pas de mal à ce que la société, au regard de l’autre société à laquelle elle confie la sous-traitance du projet, d’imposer des conditions (et entre autres, des clauses pénales) identiques à celles qu’elle s’est engagée à remplir avec son client, ou à poser des conditions différentes. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.
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