Assalam Alaykum,Mon père a laissé une somme d'argent avant de mourir, il a laissé derrière lui 6 fils et 2 filles dont l'une des deux est mariée, cette somme d'argent n'a pas été partagée directement, quelques temps après la fille qui est mariée est décédée et elle a deux filles et un mari, comment se fera le partage dans ce cas-ci.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Son Prophète et Messager Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Si vous désirez vraiment connaitre la répartition de l’héritage en détail, alors reposez votre question par le biais de ce lien :
http://www.islamweb.net/fmerath/
Si on suppose que le défunt n’a laissé comme héritiers que 6 fils et 2 filles et n’a pas laissé avec eux d’autres héritiers comme un père, une mère, un grand-père ou une grand-mère, alors l’héritage doit être partagé entre les deux fils et trois filles du défunt en vertu des droits d’agnation (Ta’sîb), le fils percevant une part équivalente à celle de deux filles, Allah, le Très Haut, dit : « Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. » (Coran 4/11).
L’héritage doit être divisé en 14 parts, chacun des 6 fils en perçoit 2 parts et chacune des deux filles en perçoit 1 part.
La fille qui est morte avant de recevoir sa part de l’héritage de son père : sa part doit être partagée entre ses propre héritiers. Si elle n’a laissé comme héritiers que son mari, ses deux filles, ses frères et sa sœur, alors : Son mari a le 1/4, ses 2 filles les 2/3 et ce qui reste après le prélèvement de la part du mari et celle des filles revient en vertu des droits d'agnation (Ta'sîb) aux frères et à la soeur; la part de chaque frère étant le double de celle de la sœur, Allah, le Très Haut, dit : « […] ; et s’il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs [...] » (Coran 4/176).
Cette répartition est valable s’ils sont tous ses frères germains ou sont tous consanguins. S’ils sont des frères et soeur utérins ils n’héritent pas à cause de l’existence de la fille car le frère utérin / la soeur utérine n’hérite pas formellement avec l’existence d'une descendance héritière. S’ils sont un amalgame de germains et de consanguins, alors ce sont les germains seulement qui héritent (ce qui reste) et non les consanguins.
Enfin nous avisons celui qui a questionné que le problème de l’héritage est un sujet très grave et plein de difficultés, c’est pour cela qu’il ne faut pas se contenter, en cette matière, ou considérer comme suffisant une Fatwa élaborée par un mufti conformément à une question qui lui a été posée. Mais il faut le soumettre au tribunal légal pour l’examiner et régler le problème, sinon l’exposer aux oulémas locaux (s’il n’existe pas de tribunal légal), car il se peut qu’il y ait un héritier oublié ou qu’il y ait un testament ou des dettes ou d’autres droits que les héritiers ignorent !
Et il est notoire que ces droits prévalent sur ceux des héritiers, il ne faut pas répartir l’héritage sans se référer au tribunal légal s’il existe pour assurer les intérêts des vivants et des morts.
Et Allah sait mieux.
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