Vous avez émis une fatwa prohibant le web marketing (commercialisation d’un produit à travers le réseau internet) quelles que soient ses appellations. Est-il illicite en soi ou pour un vice qu’il contient ? Si ce vice disparaît, deviendra-t-il licite ? Avez-vous examiné tous les genres de web marketing pour émettre cet avis général ? Quel est l’argument puisé dans le droit musulman qui justifie cette prohibition ? Ou bien s’agit-il d’un simple Idjtihâd ? Quelle est la raison pour laquelle il est prohibé ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Nous avons jugé le web marketing prohibé à cause des infractions au droit musulman qu’il renferme. Si ces infractions disparaissent ainsi que ce qui empêche sa licéité, il n’y aura pas d’inconvénient à le pratiquer en se basant sur le fait que – en principe – en matière de transactions, tout est permis, jusqu’à preuve du contraire.
Les contrats sont jugés en fonction de ce qu’ils désignent et non de leurs terminologies et de leurs formes. Le web marketing ou la vente pyramidale est aujourd’hui une expression qui désigne un système ou un programme qui ne peut se développer en général que par l’existence de gagnants au détriment d’autres qui perdent, que ce développement s’arrête ou non. Les pertes pour les dernières couches de membres sont indispensables et sans elles il est impossible de réaliser les taux de commission énormes que touchent les couches supérieures. Ce qui signifie que la majorité perd pour que la minorité gagne sans qu’elle ait droit à ce bénéfice qui appartient à un autre. L’effort dépensé est pour usurper l’argent des gens, ce qui est prohibé par Allah.
De plus, ce système se base souvent sur la duperie des autres, en leur vendant du vent en faveur de la minorité qui possède l’entreprise. Celui qui entre dans le jeu n’a probablement pas besoin de la marchandise en question mais chacun escompte qu’il va gagner des commissions. Celui qui entre est appâté par la richesse pour l’amener à payer le prix de la participation au programme ; or en réalité l’éventualité d’une perte est bien supérieure à celle d’un gain, et telle est la vente aléatoire « Gharar » que le Prophète () a interdite.
Al-Ramlî dit dans son traité Nihâyat al-Muhtâdj : « La vente aléatoire désigne ce qui renferme deux éventualités dont la plus probable est la plus à craindre. » Il ne s’agit donc pas d’un simple courtage comme certains l’estiment. Le courtage est un contrat en vertu duquel le courtier reçoit un salaire en contrepartie de la vente d’un bien. Quant à la vente pyramidale, celui qui commercialise le bien est lui-même celui qui paye le salaire pour assumer cette tâche et cela est tout à fait le contraire du courtage.
De plus, l’objectif dans la vente pyramidale n’est pas la vente d’un bien, mais d’attirer de nouveaux vendeurs qui en attireront à leur tour d’autres et ainsi de site.
On a abouti à cet avis après avoir examiné divers types de web marketing ou de vente pyramidale sous de multiples appellations qui ont en commun les mêmes objectifs ou certains d’entre eux.
Si alors vous trouvez une opération de courtage ou autre et qui porte le nom de web marketing et qui soit exempte d’infractions au droit musulman, elle sera alors licite et son appellation de web marketing n’a aucune incidence car le critère dans l’avis donné n’est pas le nom mais ce qu’il recouvre.
Et Allah sait mieux.
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