J’ai eu un rapport sexuel avec mon épouse alors que j’effectuais un jour de jeûne surérogatoire. Quel est le statut de ce jeûne sachant que mon épouse elle aussi effectuait un jour de jeûne de compensation.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons : Vous n’êtes coupable d’aucun péché pour avoir interrompu votre jour de jeûne par ce rapport même si le mieux était de le finir pour ne pas être concerné par l’avis des savants indiquant qu’il n’est pas permis d’interrompre un jeûne surérogatoire, et aussi pour en obtenir la récompense. La preuve qu’il est permis d’interrompre un jeûne surérogatoire est ce hadith rapporté par Mouslim dans lequel Aisha relate : « Un jour, le Prophète () est entré et me dit : « Avez-vous quelque chose à manger ? » La réponse étant négative, il dit : « Alors je jeûne. » Un autre jour, il est entré et on lui dit qu’on nous avait offert un plat de dattes à la semoule. Il dit : ‘’Montrez-le-moi, car j’ai commencé ma journée en jeûnant.’’ Et il en mangea. » Al-Nawawi explique : « Ce hadith nous renseigne clairement sur la position de l’école Shafi’ite et ceux qui ont opté pour leur avis indiquant qu’il est permis d’interrompre un jeûne surérogatoire et donc, que manger durant la journée invalide le jeûne puisqu’il s’agit d’un jeûne surérogatoire. Le fidèle a donc le choix entre continuer son jeûne ou l’interrompre au cours de la journée. Parmi ceux qui ont opté pour cet avis, il y a déjà un nombre de compagnons, et parmi les savants, Ahmad, Ishâq et d’autres. Tous ces savants, Shâfi’i et d’autres sont d’accord pour affirmer qu’il est recommandable de terminer ce jour de jeûne. En revanche, Abou Hanifa et Malik soutiennent qu’il n’est pas permis d’interrompre un jour de jeûne surérogatoire et qu’en le faisant, le fidèle commet un péché. C’est aussi l’avis de Al-Hasan Al-Basrî, Makhûl, Al-Nakh’î. Ils considèrent qu’il est obligatoire au fidèle de compenser ce jour s’il l’a interrompu sans excuse. Ibn Abd Al-Barr a dit : « Les savants sont unanimes pour affirmer que le fidèle n’a pas à compenser un jour de jeûne surérogatoire qu’il a interrompu s’il avait une excuse pour ce faire. » Fin de citation. En ce qui concerne votre épouse : si elle a jeûné avec votre autorisation, alors il ne lui était pas permis de rompre le ce jour-là ni de vous obéir en le faisant, ceci en raison du verset : « Ne rendez pas vaines vos œuvres !» (Coran 47/33). Mais si elle a jeûné sans votre autorisation, elle a fauté en agissant ainsi. Par ailleurs, vous était-il permis de la forcer à interrompre son jeûne ? Il y a deux avis sur cette question. Dans son livre Al-Hâwî, Al-Mawârdî a dit : « Le délai de compensation d’un jour de jeûne du Ramadan se situe entre le mois de Ramadan durant lequel un jour n’a pas été accompli et le Ramadan suivant. S’il ne reste plus que quelques jours suffisant pour accomplir les jours en question avant l’arrivée du mois de Ramadan alors le mari n’a pas le droit de lui interdire de jeûner. Et les dépenses liées à son jour de jeûne durant le Ramadan sont un des droits de l’épouse. Mais si on est encore au début du temps imparti pour compenser les jours et qu’il en reste suffisamment pour qu’elle les compense plus tard, alors le mari a le droit de lui interdire de jeûner tout de suite. En effet, son droit à jouir de son épouse est requis dans l’immédiat alors qu’il est possible de reporter ces jours de jeûne. Et si l’épouse a déjà entamé un jour de jeûne alors la question de savoir si le mari a le droit de la forcer à interrompre son jeûne donne lieu à deux avis qui sont directement corrélés à une autre question objet de divergence, il s’agit des deux avis attribués à l’imam Shâfi’i : le mari peut-il contraindre son épouse à quitter son état de sacralité lors du pèlerinage. Ainsi, un des deux avis indique que le mari a le droit de contraindre son épouse à interrompre son jeûne. L’autre avis indique qu’il n’en a pas le droit parce qu’il donne la primauté à la sacralité de l’acte de culte. » Fin de citation. Certains savants sont d’avis que la femme a le droit de jeûner les jours qu’elle doit compenser sans l’autorisation de son mari et que ce dernier n’a pas le droit de lui demander de l’interrompre. Dans son livre Al-Mir’ât, Al-Mubârakfûrî reproduit les propos d’Al-Bâjî : « Il semble que le mari n’a pas le droit de contraindre son épouse à ajourner la compensation des jours de jeûne du Ramadan jusqu’au mois de Cha’bân, sauf si c’est elle qui en décide. Ceci parce que la femme a le droit de se décharger de la responsabilité qui lui incombe. En revanche, pour ce qui est d’un jeûne surérogatoire, le mari a le droit de le lui interdire puisqu’il a besoin d’elle, conformément au hadith rapporté par Abou Horayra : « Il n’est pas permis à la femme de jeûner en la présence de son mari sans son autorisation. » Fin de citation. Dans tous les cas, votre épouse doit se repentir si elle a interrompu son jeûne alors qu’elle n’avait pas le droit de le faire. Et vous devez aussi vous repentir si vous avez invalidé son jeûne alors qu’il ne vous était pas permis de le faire. Votre femme doit compenser ce jour de jeûne puisqu’elle en est toujours redevable. Elle n’a pas tenue de l’expier puisqu’une expiation n’incombe que si on rompt un jour de jeûne durant le mois de Ramadan. Ibn Qudâma a dit : « Il n’est pas obligatoire d’expier pour avoir rompu un jour de jeûne en dehors du mois de Ramadan. C’est l’avis des savants et de la majorité des juristes. » Fin de citation. Et Allah sait mieux.
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