La parure de la femme musulmane
Chère soeur! Voici quelques règles relatives à ta beauté qui te serviront en quelque sorte de baromètre. Et si tu constates que ta beauté n’est pas conforme à l’un de ces points alors fais attention qu’elle ne devienne égarement et malédiction !
Allah, Exalté soit-Il, dit (Traduction du sens des versets): « Dis : « Qui a interdit la parure d’Allah, qu’Il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures ? » Dis : « Elles sont destinées à ceux qui ont la foi, dans cette vie, et exclusivement à eux au Jour de la Résurrection. » Ainsi exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Dis : « Mon Seigneur n’a interdit que les turpitudes (les grands péchés), tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l’agression sans droit et d’associer à Allah ce dont Il n’a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. » (S7 V32-33)
1/ La parure ne fait pas l’objet d’une interdiction mentionnée sans équivoque dans le Coran ou la Sunna:
Allah, Exalté soit-Il, dit (Traduction du sens du verset) : « Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu’il vous interdit, abstenez-vous en ; et craignez Allah car Allah est dur en punition. »
Allah, Exalté soit-Il, dit (Traduction du sens du verset) : « Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu’il vous interdit, abstenez-vous en ; et craignez Allah car Allah est dur en punition. »
Ainsi tout ce qu’Allah et Son Messager, , ont interdit est interdit quand bien même la raison ne le conçoit pas.
Allah, Exalté soit-Il, dit (traduction du sens du verset) : « Il n’appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu’Allah et Son Messager ont décidé d’une chose d’avoir encore le choix dans leur façon d’agir. Et quiconque désobéit à Allah et à Son Messager s’est égaré certes d’un égarement évident. » (S33 V36).
Le Prophète, , a interdit de se teindre les cheveux en noir : « Il y aura un groupe de gens qui se teindront les cheveux en noir, à la fin des temps, semblables à des pigeons, ils ne sentiront pas l’odeur du Paradis ».
L’imam Nawawi a dit également : « Chapitre concernant l’interdiction à l’homme et à la femme de se teindre les cheveux en noir ».
Maintenant, si tu n’arrives pas à comprendre pourquoi le noir, en particulier, est interdit, cela reste une question de soumission aux commandements d’Allah et de Son Messager.
2/ Il faut que la parure soit destinée avant tout au mari :
Le Prophète, , a dit : « La meilleure des femmes est celle qui te plait lorsque tu la regardes, qui t’obéit lorsque tu lui ordonnes une chose et qui préserve tes biens ainsi que sa personne lorsque tu t’absentes. »
Pourtant si la parure est catégoriquement interdite, tu n’as pas à la porter, pas même pour faire plaisir ou obéir à ton mari, car il ne lui appartient pas de rechercher la satisfaction dans la désobéissance d’Allah. Le Prophète, , a dit: « Pas d’obéissance dans la désobéissance d’Allah; l’obéissance est uniquement dans le bien ».
De même, si tu t’embellis pour ton mari, c’est avant tout pour conserver l’amour qu’Allah a instauré entre vous. Et comment alors prétendre conserver ce lien étroit en désobéissant à Celui qui les a tissés !
3/ Il ne faut pas que la parure ressemble à celle des mécréantes :
Le Prophète, , a dit : « Celui qui ressemble à un peuple en fait partie ».
Aussi les Oulémas ont été interrogé au sujet du vernis à ongle :
Cheikh ibn Baz a dit : « Délaisser cela est meilleur, cependant il est obligatoire de l’enlever avant d’effectuer ses petites et grandes ablutions ».
Cheikh Othaïmine a dit : « Il n’est pas permis à la femme d’utiliser le vernis alors qu’elle prie car le vernis est imperméable et empêche donc l’eau d’atteindre l’ongle. Et toute chose qui empêcherait l’eau d’atteindre les parties à purifier est interdite pour celui qui s’apprête à accomplir ses ablutions. Par contre lorsque la femme est réglée et donc ne prie pas, rien ne l’empêche de mettre du vernis si ce n’est la ressemblance aux femmes mécréantes et donc ceci devient illicite du fait de la ressemblance. »
4/ Il ne faut pas que la parure ressemble à celle des hommes :
Cheikh Othaïmine a dit : « Les Oulémas déconseillent à la femme de se couper les cheveux et ont dit qu’il était déconseillé à la femme de se couper les cheveux sauf pour le pèlerinage ou une Omra. D’autres Oulémas l’ont interdit formellement et d’autres au contraire l’ont permis sous certaines conditions : ne pas ressembler aux non-musulmanes ou aux hommes. En effet ressembler à l’homme est interdit à la femme et ceci s’inscrit comme des péchés capitaux, tout comme le fait de ressembler aux femmes mécréantes [...] ».
Cheikh ibn Baz a dit : « Je ne connais rien au fait de couper les cheveux, ce qui en revanche est clairement interdit est le fait de se raser les cheveux pour la femme, maintenant si la femme se coupe les cheveux parce qu’ils sont trop longs ou trop épais, je ne connais rien de mal en cela [...] ».
Donc ce qui ressort des paroles des Oulémasc’est que se couper les cheveux n’est pas interdit à l’origine, mais ce qui peut le rendre interdit c’est la ressemblance aux hommes ou aux mécréantes.
5/ Il ne faut pas que ce soit une parure qui change la création d’Allah :
Allah, Exalte soit-Il, dit en citant les paroles de satan (traduction du sens du verset) : « Je leur commanderai et ils altèreront la création d’Allah » (S4 V119)
Le Prophète, , a dit : « Maudites soient celles qui tatouent les autres et celles qui se font tatouer, celles qui épilent les sourcils et celles qui se les font épiler, celles qui se font espacer les dents pour s’embellir, celles qui changent la création d’Allah. »
Ibn Messaoud cita ce Hadith puis a dit : « Comment ne maudirais-je pas celles que le Messager d’Allah a maudites et d’ailleurs ceci (cette interdiction) se trouve dans le Coran ».
Il sous-entendait la parole d’Allah (sens du verset) : « Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu’il vous interdit, abstenez-vous en ; et craignez Allah car Allah est dur en punition. » (S59 V7).
Cheikh ibn Baz a dit : « Il n’est pas permis de s’épiler les sourcils ni même de les émincer, du fait que le Prophète, , a maudit celle qui épile et celle qui se fait épiler, et les Oulémas ont démontré que s’émincer les sourcils revenait à se les épiler ».
L’Imam An-Nawawi a dit : « An-Nams est interdit sauf s’il pousse à la femme de la barbe ou des moustaches. Dans ce cas les épiler n’est pas interdit, bien au contraire cela est conseillé ».
Al Hafedh ibn Hadjar a dit : « Et sa permission (celle de Nawawi) dépend d’une condition : Que ce soit en connaissance et avec la permission du mari. Sans quoi, ceci devient interdit car ce serait de la tromperie ».
Asmaa binte Abou Bakr a dit : « Le Prophète, , a maudit celles qui allongent (les cheveux) et celles qui se les font allonger. » ».
Donc, allonger ses cheveux avec d’autres cheveux (ce qui porterait à confusion) est interdit.
Ibn Hadjar a dit : « Certains Oulémas ont fait une différence entre ce qui porterait à confusion et entre ce qui serait apparent. Ainsi, certains ont interdit la première catégorie seulement car cela reviendrait au mensonge et à la tromperie et leur parole est forte ! »
L’imam An-Nawawi rapporte les paroles de Al Qadhi Iyadh : « Quant au fait d’attacher des fils de soie en couleurs ou autres et qui ne ressemblent aucunement aux cheveux, ceci n’est pas interdit et n’entre pas dans le « Wasl » (l’allongement), ni ne s’en rapproche, mais c’est plutôt une parure par laquelle la femme s’embellit. »
6/ Il ne faut pas que ce soit une parure qui soit constante et qu’on ne puisse plus s’enlever :
Cheikh Al Albani a dit : « En fait ce point se rapproche du précèdent à une différence prés : l’une n’est pas constante et s’estompe avec le temps, l’autre est constante et ne s’estompe pas. Ainsi « Al Wachm », le tatouage, qui est une parure qui ne s’estompe pas est catégoriquement interdit ».
« Et si la femme possède un tatouage et qu’il lui serait difficile de l’enlever alors qu’elle le laisse car Allah ne fait supporter à une âme que ce dont elle est capable »; ainsi répondit Cheikh ibn Baz.
7/ Il ne faut pas que cela cause du tort à l’organisme :
Le Prophète, , a dit : « On ne nuit pas et on ne répond pas à un dommage par un dommage » .
Cheikh ibn Baz a dit : « Quant aux produits de beauté, il est important de faire la part des choses : si cela peut embellir sans pour autant nuire, ni être néfaste au visage, alors il n’y a aucun mal. Mais si au contraire cela est néfaste pour le visage alors cela est interdit à cause de cet effet néfaste ».
Cheikh Othaïmine a dit : « Le maquillage, nous l’interdisons. Même si effectivement il embellit le visage une courte durée, il cause beaucoup de dommage au visage comme cela fut scientifiquement prouvé. En effet lorsque la femme prend de l’âge, son visage est tellement endommagé que plus rien ni même le maquillage ne peut lui être utile ».
8/ Il ne faut pas que cela empêche l’eau d’atteindre le corps lors des ablutions :
Cheikh Fawzane a dit : « Comme le vernis à ongle, par exemple, qui empêche le contact entre l’eau et l’ongle ».
9/ Il ne faut pas que cela entraîne des dépenses excessives :
Allah dit (sens du verset) :« Car les gaspilleurs sont les frères des diables » (S17 V27)
Cheikh Saleh Al Fawzane a dit : « Mettre des lentilles parce que l’on se trouve dans le besoin de le faire est permis (lentilles de contact). Par contre si la personne n’en a pas réellement besoin (lentilles de couleur), il vaut mieux dans ce cas éviter d’en porter, d’autant plus si ces lentilles coûtent chers, car cela entre dans le gaspillage qui est illicite, sans oublier ce que cela renferme comme mensonge et tromperie ; car l’œil prend alors une couleur qui n’est pas la sienne et ce sans aucune raison valable »
10/ Il ne faut pas que cela entraîne une perte excessive de temps :
Le Prophète, , a dit : « Il y a deux bienfaits que les gens ne savent apprécier : la santé et le temps libre »
11/ Il ne faut pas que cela rende la femme fière et orgueilleuse :
L’imam Ahmed a dit : « Lorsque la femme s’embellit devant d’autres femmes, il faut néanmoins que celle-ci s’impose certaines limites quant à sa parure, même si cette parure est permise et ce pour des raisons multiples :
- La femme peut être sujette au mauvais œil à cause de sa parure et il est demandé à l’individu de réunir les causes le protégeant avant même de s’en remettre à Allah.
- La femme peut susciter l’envie, être imitée, sans compter la jalousie, les dépenses excessives, la rancune que cela peut instaurer. »
Allah, Exalté soit-Il dit (sens du Verset) : « Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » (S5 V2)
12/ Il ne faut pas qu’elle contredise la nature innée :
D’après Abou Horeïra le Prophète, , a dit :
« Cinq choses font partie de la nature innée : raser le pubis, la circoncision, se tailler les moustaches, s’épiler les aisselles, se couper les ongles ».
« Cinq choses font partie de la nature innée : raser le pubis, la circoncision, se tailler les moustaches, s’épiler les aisselles, se couper les ongles ».
Cheikh ibn Baz a dit : « Avoir des ongles longs est contraire à la Sunna d’après la parole du Prophète, , (ci-dessus), et ce à une fréquence maximum de quarante jours comme le dit Anas :
« Le Prophète, , nous a fixé une date quant au fait de se tailler les moustaches, se couper les ongles, s’épiler les aisselles et le pubis et nous a recommandés de ne pas délaisser pour cela plus de quarante jours. », d’autant plus que le contraire revient à imiter les bestiaux et certains mécréants »
« Le Prophète, , nous a fixé une date quant au fait de se tailler les moustaches, se couper les ongles, s’épiler les aisselles et le pubis et nous a recommandés de ne pas délaisser pour cela plus de quarante jours. », d’autant plus que le contraire revient à imiter les bestiaux et certains mécréants »
Cheikh ibn Baz a dit aussi : « Il est préférable de s’épiler les aisselles et de raser le pubis ».
Cheikh Othaïmine a dit : « Il est étonnant de constater que des gens qui revendiquent le progrès et la civilisation soient des personnes qui laissent pousser leurs ongles avec toutes les impuretés que les ongles peuvent contenir, ce qui rabaisse plus l’individu à l’état animal ».